TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302586_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Binon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n°2752-1 émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental lui a confirmé le rejet de sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 523,87 euros constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé dans son principe, les sommes non déclarées, qui ne sont pas des revenus, étaient destinées à son fils qui n'avait pas de compte bancaire ;
- elle est en situation précaire et elle est de bonne foi.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 1er mars 2024, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au titre exécutoire n° 27527, le département ayant retiré le titre ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Binon, demande au tribunal de juger que le titre exécutoire n°2752-1 émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a été annulé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les observations de Maître Binon, représentant Mme A ;
- les observations du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé par un courrier du 25 janvier 2023 le reversement d'une somme de 2 523, 87 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019. Par un recours administratif préalable du 2 janvier 2023, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 25 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation du titre.
Sur les conclusions dirigées à l'encontre du titre exécutoire n° 12018 :
2. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil département des Bouches-du-Rhône a annulé le titre attaqué et a émis un nouveau bordereau le 9 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions dirigées contre ce titre, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à l'encontre de la décision du 25 janvier 2023 portant refus de remise de dette :
3. Toutefois, le simple retrait du titre exécutoire en litige n'a pas pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions formulées à l'encontre de la décision du 25 janvier 2023 portant refus de remise de dette.
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. La requérante demande l'annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante de la totalité de ses ressources et notamment de mouvements créditeurs sur le compte bancaire de son époux. Si elle soutient que ces mouvements ont pour origine le versement du revenu de solidarité active attribué à son fils, lequel ne dispose pas de compte bancaire et qu'elle n'a fait que recevoir, sans utiliser, ces sommes sur son compte personnel de la caisse d'épargne, il résulte toutefois de l'instruction que ces sommes ont été versées sur le compte personnel de son époux, et non sur le sien, alors qu'au surplus il résulte également de l'instruction qu'elle a omis de déclarer les revenus tirés de l'activité professionnelle de ce dernier. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de Mme A ne justifie pas d'une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n°2752-1 émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302586_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel