TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302584_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et que cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 avril 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le rapport de l'entretien individuel indique que l'intéressé est de sexe féminin ; les autorités portugaises ne sont pas en mesure d'assurer l'effectivité de sa demande d'asile eu égard aux risques que présentent le requérant d'être renvoyer dans son pays d'origine ; - les observations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue portugaise qui indique qu'il ne veut pas retourner au Portugal. ; - les observations de Me Collet, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés, et notamment que la méconnaissance du sexe de l'intéressé constitue une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher la recevabilité de la décision litigieuse et que la décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités portugaises eu égard au visa qui lui a été délivré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais né le 7 janvier 1981, a sollicité le 4 janvier 2023, son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. B est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 22 juillet 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de M. B, les autorités portugaises ont accepté cette requête, le 30 janvier 2023. Par l'arrêté du 17 mars, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 4 janvier 2023, les deux brochures complètes d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu en présence d'un interprète en langue portugaise et qui est signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue portugaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs les brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Il suit de là que M. B doit être regardé comme ayant reçu les informations prescrites à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 4 janvier 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Et la circonstance que cet entretien indique que l'intéressé est de sexe féminin révèle une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, cet entretien a été conduit en langue portugaise, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". 9. M. B se borne à faire valoir qu'il " n'est jamais entré au Portugal ", et ne conteste pas sérieusement être entré sur le territoire français alors qu'il était titulaire d'un visa délivré le 22 juillet 2022 par les autorités portugaises, qui ont au demeurant expressément reconnu leur responsabilité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté. 10. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 11. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à alléguer que l'arrêté de transfert fait peser sur sa situation personnelle une gravité excessive, sans apporter de preuve de nature à corroborer ses allégations. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. ALa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302584_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel