TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302582_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représentée par
Me Sando, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance le duplicata de son titre de séjour,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident, dont il a déclaré le vol le 18 mai 2022 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), qu'il a sollicité la remise d'un duplicata, qu'il lui a été demandé le 4 août 2022 de communiquer une signature électronique, ce qu'il a fait le jour même, qu'il n'a plus eu aucune nouvelle depuis cette date, malgré de très nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour dans le cadre de son travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, un complément de dossier ayant été adressé au requérant car sa signature n'apparaissait pas sur son formulaire de demande enregistré sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1976 à Gabès, a déclaré, le 19 mai 2022, auprès du commissariat de police de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) le vol de ses documents d'identité parmi lesquels sa carte de résident délivrée le 23 septembre 2014 par le préfet du Val-de-Marne. Il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de duplicata le 19 juin 2022. Un complément de dossier, à savoir une signature électronique, lui a été demandée le 4 août 2023 et celle-ci a été fournie le même jour. M. A n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture depuis cette date. Par sa requête enregistrée le 16 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de duplicata de sa carte de résident le 19 juin 2022, qu'il lui a été demandé le 4 août 2022 d'apposer sa signature sur sa demande ce qu'il indique avoir fait le jour-même. Si la préfète du Val-de-Marne soutient, le 17 mai 2023, soit plus de neuf mois après la première demande de complément et la réponse de l'intéressé, que cette signature aurait été illisible et qu'une autre demande de complément lui aurait été adressée, elle n'établit pas la date de cette dernière demande, n'ayant répondu à aucune des relances émanant tant de M. A que de son conseil pendant plus de six mois, comme elle ne soutient pas avoir remis à l'intéressé depuis cette date le duplicata sollicité n'ayant pas plus répondu à une mesure d'instruction du présent tribunal en date du 20 juillet 2023.
5. Dans ces circonstances, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un duplicata de son titre de séjour en cours de validité.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident en cours de validité.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302582_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel