TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302579_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où, en cas de retour en Géorgie il sera exposé à des risques de persécutions ; S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont fait, son épouse, leur fils et lui-même, des efforts pour s'insérer en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est exposé à des risques d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 octobre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seul entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1982, entré en France selon ses déclarations le 18 mars 2023, y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 juin 2023 notifiée le 19 juin 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 23 octobre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté du 18 août 2023 en litige rejetant la demande d'admission au séjour de M. D, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a été signé, pour le préfet de l'Yonne, par Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l'Yonne. Toutefois, il ne ressort pas de l'article 1er de l'arrêté n° pref/SAPPIE/BCAAT/2023/329 du 26 juillet 2023 donnant délégation de signature à Mme A et visé dans l'arrêté attaqué, que l'intéressée, compétente pour signer " les décisions portant obligation de quitter le territoire français pour les étrangers faisant l'objet d'un refus de séjour au titre de l'asile ", serait autorisée à signer les décisions de refus de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, sans en justifier, dans le mémoire en défense, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A aurait reçu délégation du préfet " pour signer tous les actes dans les limites de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ". Il s'ensuit que Mme A ne disposant d'aucune délégation pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. D, cette décision doit être annulée comme signée par une autorité incompétente. De même, en l'absence de décision de refus de séjour légalement prise par le préfet de l'Yonne ou son délégataire à l'encontre de M. D, Mme A ne pouvait, sans méconnaitre sa compétence, signer la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français. Enfin, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, seul susceptible de la fonder, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. D. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D. Article 2 : L'arrêté du 18 août 2023 du préfet de l'Yonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, O. BLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302579_20231114
Données disponibles
- Texte intégral