TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302578_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est actuellement accueillie par le CHRS avec son premier enfant de trois ans et est actuellement enceinte ; en outre, la décision fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa formation rémunérée engagée auprès de l'Ecole des parents et des éducateurs du Calvados ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : - la décision n'est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - si elle se voit délivrer un récépissé portant droit au séjour et au travail le 10 octobre 2023, il n'y aura plus d'urgence et elle pourra se désister ; elle maintiendra toutefois sa demande au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal que la requérante a été convoquée pour la délivrance d'un récépissé le mardi 10 octobre 2023. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302579 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de Me Lelouey, représentant Mme B, qui confirme que Mme B a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour et maintient ses conclusions au titre des frais de l'instance dès lors qu'il a fallu qu'elle produise cette requête pour obtenir ce récépissé. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet du Calvados a, par courriel du 2 octobre 2023, convoqué la requérante pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le mardi 10 octobre 2023. Mme B a, par ailleurs, produit ce récépissé le 11 octobre suivant. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B porte une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dès lors, et ainsi que l'admet d'ailleurs Mme B, la condition relative à l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Lelouey relatives aux frais de l'instance, l'Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lelouey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 19 octobre 2023. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302578_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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