TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302577_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B D et M. C A, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de la Gironde du 8 mars 2023 accordant le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il y a urgence dès lors qu'ils sont susceptibles d'être expulsés à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vices de forme, dès lors qu'elle ne comporte aucune mention du service d'information, d'accueil et d'orientation et de la copie qui aurait dû être adressée au services sociaux, DDCS, propriétaire, huissier et forces de l'ordre ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux graves conséquences qu'elle emporte pour la famille. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, et fait valoir que le 31 mai 2023, il a été informé par le commissaire de justice de l'expulsion des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302576 en date du 16 mai 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2023, Me Raymond, commissaire de justice, a informé le préfet de la Gironde de l'expulsion des requérants, en exécution de la décision du 8 mars 2023 accordant le concours de la force publique. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B D et M. C A à l'aide juridictionnelle. 3. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme dont Mme B D et M. C A demandent le versement au profit de leur conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B D et M. C A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A, à Me Foucard et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 juin 2023. La juge des référés, F. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302577_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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