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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302576_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2023 et le 21 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bapceres, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 2892, 3701 et 4694 émis les 10 mars 2023, 11 avril 2023 et 27 avril 2023 par le département d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active de 1 112,90 euros, 8 804,25 euros et 511,31 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite ou expresse rejetant le recours préalable obligatoire présenté le 29 juin 2023 et dirigé contre les trois indus de revenu de solidarité active ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer et d'enjoindre le remboursement des sommes récupérées au titre des indus ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse des indus ; 5°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres litigieux ne lui ont pas été notifiés ; - la preuve de la signature des bordereaux de titres de recettes n'est pas rapportée ; - les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées sur les avis des sommes à payer ; - l'obligation de payer ces titres n'est pas prouvée, en l'absence de l'établissement du versement du revenu de solidarité active ; - l'action en recouvrement des indus est prescrite ; - il incombe à l'administration de produire son entier dossier d'allocataire ; - elle est de bonne foi et sa situation est précaire, elle est fondée à obtenir la remise gracieuse des indus. Par des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023 et le 10 janvier 2024, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la contestation du bien-fondé des indus est tardive, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il revient aux services de la direction des finances publiques de produire les bordereaux de titres de recettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié à Mme B des indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 428,46 euros au titre de la période d'août 2018 à mai 2020, fondés sur le défaut de déclaration par la requérante de l'avantage en nature constitué par le paiement de son loyer par son père. Ces indus concernent respectivement une créance de revenu de solidarité active INK 004 de 511,31 euros au titre d'août 2018 à octobre 2020, une créance INK 005 de 8 804,25 euros au titre de novembre 2018 à octobre 2020 et une créance INK 006 de 1 112,90 euros au titre d'août 2018 à novembre 2018. Le département d'Indre-et-Loire a émis trois titres de recettes pour le recouvrement de ces indus, n° 2892 du 10 mars 2023 d'un montant de 1 112,90 euros, n° 3701 du 11 avril 2023 d'un montant de 8 804,25 euros et n° 4694 du 27 avril 2023 d'un montant de 511,31 euros. Mme B demande l'annulation de ces titres de recettes et soutient sans être contredite sur ce point qu'ils ne lui ont pas été notifiés. En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a contesté les indus de revenu de solidarité active INK 004 et INK 005. La réclamation préalable présentée par la requérante le 22 mars 2023 concerne exclusivement l'indu INK 006 de la période d'août à novembre 2018. La réclamation présentée le 29 juin 2023 par le conseil de la requérante est postérieure à la réception des titres de recettes par Mme B. Par suite, la contestation du bien-fondé des indus INK 004 et INK 005 n'est pas recevable et doit être rejetée. 6. Si Mme B soutient que l'indu INK 006 n'est pas fondé, dès lors qu'elle remplissait les conditions, notamment de ressources, pour bénéficier du revenu de solidarité active, le département d'Indre-et-Loire produit la déclaration trimestrielle de ressources de la période d'août à novembre 2018, sur lesquelles ne figure pas l'avantage en nature. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Et aux termes du 1° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active interrompt le délai de prescription biennale ou, le cas échéant, quinquennale, de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé. 8. En l'espèce, Mme B ne fournit aucune justification de l'absence de déclaration de l'avantage en nature constitué par le paiement par un tiers de son loyer et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle pouvait légitiment ignorer l'obligation de déclarer cet avantage. Par suite, le département d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que la requérante est l'auteur de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par voie de conséquence, la prescription de l'action en recouvrement est quinquennale. 9. En l'espèce, l'indu de 1 112,90 euros a été notifié par une décision du 18 janvier 2022, intervenue avant l'expiration du délai de cinq années courant à compter du fait générateur. Cette notification a ainsi interrompu la prescription et ouvert un nouveau délai au cours duquel le titre exécutoire n° 2892 du 10 mars 2023 a été émis. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 10. Aux termes du 4° de l'article 1657 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 11. Il résulte de l'instruction que les avis des sommes à payer en litige, s'ils comportent le prénom, et la qualité de leur auteur, Mme C, chef du service comptabilité, sont dépourvus du nom et de la signature de celui-ci. En réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de l'absence de signature de l'avis des sommes à payer attaqué, le département d'Indre-et-Loire, en sa qualité d'ordonnateur chargé de l'émission des titres de recettes, n'a pas produit les bordereaux portant la signature de Mme C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les avis des sommes à payer n'ont pas été émis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les avis des sommes à payer doivent être annulés. Sur les conclusions à fin de décharge : 13. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation des avis des sommes à payer pour un motif de régularité formelle, n'implique pas de prononcer la décharge des indus en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence de signature de la décision par son auteur, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 14. Il y a lieu de décharger Mme B de l'obligation de payer résultant des titres de perception annulés, à défaut pour le département d'Indre-et-Loire de reprendre de nouveaux actes dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, dans les conditions définies au point 13. Sur la demande de remise gracieuse : 15. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que Mme B est de bonne foi au sens des dispositions de L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requérante ne peut se fonder sur sa seule situation financière actuelle pour demander la remise gracieuse des indus mis à sa charge. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 2892, 3701 et 4694 émis les 10 mars 2023, 11 avril 2023 et 27 avril 2023 par le département d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active de 1 112,90 euros, 8 804,25 euros et 511,31 euros, sont annulés. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer résultant des titres mentionnés à l'article 1er, sous réserve de la régularisation du point 13. Article 3 : Le département d'Indre-et-Loire versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département d'Indre-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc D La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302576_20240207
Données disponibles
- Texte intégral