TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302576_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2023, le 1er septembre 2023 et le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sans délai de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis le 4 janvier 2017 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale d'une particulière intensité et stabilité, et qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2018 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré professionnellement, qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2018, qu'il a des attaches personnelles sur le territoire, et qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré professionnellement, qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2018 et qu'il a des attaches personnelles sur le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine ; - est entachée d'un défaut réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle mentionne le Sénégal comme pays de destination alors qu'il est de nationalité albanaise. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - les conclusions du rapporteur public, M. B, - et les observations de Me Lagardère, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1997, déclare être entré en France le 4 janvier 2017 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 16 mai 2017, le requérant a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 2 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 octobre 2018. Par un arrêté du 1er février 2019, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. C un arrêté portant refus d'admission au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français. Suite à une interpellation, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 25 mars 2019. Le 25 avril 2022, M. C a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C fait notamment valoir qu'il est entré en France le 4 janvier 2017, où il vit avec une ressortissante française depuis 2018 et où il est parfaitement intégré professionnellement. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier de factures d'électricité et d'eau mentionnant le nom du requérant et d'une ressortissante française datées de 2019, d'un bail à leurs deux noms dressé en 2019, du compte bancaire commun qu'ils possèdent et qu'il est un des bénéficiaires de l'assurance-vie de cette dernière, que le requérant a développé des liens intenses et pérennes avec une ressortissante française, M. C ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, ni de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où réside une partie de sa famille. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant des autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des contrats de travail et des bulletins de salaire, que M. C n'atteste d'une insertion professionnelle particulière dès lors qu'il n'établit avoir travaillé que sept mois de septembre 2021 à mars 2022 à la date de l'arrêté attaqué. En outre, comme il a été dit au point 3, l'intéressé ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article précité en refusant de le régulariser au titre de son pouvoir discrétionnaire. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En troisième lieu, comme il a été dit aux points précédents, le refus de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité n'est pas fondé et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". 8. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le requérant est de nationalité albanaise et a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, sans que les décisions ne soient produites au dossier. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var a commis une erreur en mentionnant le Sénégal comme pays de destination en lieu et place de l'Albanie. Néanmoins, si M. C allègue craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques encourus ni des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Albanie. Cette erreur de plume révèle uniquement un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, la décision fixant le pays de destination doit être annulée en tant qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit quant à lui être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, dès lors que l'annulation de la seule décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'implique pas nécessairement de mesures particulières, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays de destination de l'arrêté du 9 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 230258276
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302576_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel