TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302570_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 4 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 25 000 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Elle soutient que la somme de 25 000 euros que l'administration a taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2015 correspond à un prêt amical. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'existence du prêt n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas été établi par écrit et qu'il n'a pas été enregistré aux services des impôts, peu important qu'il y ait eu remboursement ; - à supposer que le crédit de 25 000 euros puisse être considéré comme un prêt, son caractère familial ou amical ne peut être retenu dès lors qu'à la date du versement de la somme M. C était une relation professionnelle de la contribuable. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2015 et 2016 par un avis du 16 janvier 2018. L'administration fiscale a estimé que les justifications apportées par la contribuable dans ses courriers des 14 septembre et 31 octobre 2018, en réponse respectivement à la demande de justification du 16 juillet 2018 et à la mise en demeure du 3 octobre 2018 adressées sur le fondement des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, étaient insuffisantes. Elle lui a par suite notifié, par une proposition de rectification en date du 13 décembre 2018 et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des rehaussements à l'impôt sur le revenu en matière de revenus d'origine indéterminée et aux contributions sociales. Par un courrier du 24 janvier 2019, Mme A a apporté de nouvelles justifications dans le cadre de ses observations en réponse à la proposition de rectification. Par une réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2019, l'administration fiscale a partiellement maintenu les rectifications proposées, notamment concernant le crédit de 25 000 euros du 12 mars 2015 consenti par M. C. Par un courrier du 7 mai 2019, Mme A a réitéré ses observations. L'administration a maintenu la taxation des revenus d'origine indéterminée par deux courriers du 24 mai 2019 et du 25 juin 2019. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes à l'année 2015 ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2021. Par une réclamation contentieuse du 22 mars 2022, Mme A a de nouveau contesté le rehaussement concernant le crédit de 25 000 euros. Sa réclamation a été rejetée le 5 décembre 2022 aux motifs que l'existence du prêt n'était pas établie et qu'aucun enregistrement auprès des services fiscaux avait été réalisé. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 25 000 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux contribuables régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'établir que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Toutefois, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents, il incombe à l'administration de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial. La présomption de prêt à caractère familial ne trouve cependant pas à s'appliquer lorsqu'il existe entre eux une relation d'affaires. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 13 décembre 2018, que les rehaussements notifiés à Mme A en matière de revenus d'origine indéterminée l'ont été à l'issue d'une procédure de taxation d'office, dont la régularité n'est pas remise en cause. Par ailleurs, à supposer qu'il existait une relation familiale ou amicale entre Mme A et M. C à la date du versement de la somme de 25 000 euros, la requérante a précisé dans sa requête que " lors de cette avance de trésorerie, M. C était une relation professionnelle ". Dès lors, la charge de la preuve du caractère infondé des rehaussements intervenus au titre des revenus d'origine indéterminée lui incombe. En ce qui concerne le bien-fondé : 5. L'administration fiscale a réintégré, dans le revenu imposable de Mme A de l'année 2015, la somme de 25 000 euros correspondant à un virement effectué sur son compte bancaire et émis par M. C. La requérante soutient que le versement de cette somme correspond à un prêt amical et fait valoir qu'il était destiné à lui permettre de surmonter des difficultés financières à la suite du décès de son mari. Toutefois, ni l'attestation de M. C dépourvue de toute précision, datée du 2 mars 2018, ni l'attestation de remboursement de Mme A, datée du 23 janvier 2023, rédigées pour les besoins de la cause, ne suffisent à établir l'existence du prêt invoqué. Par ailleurs, pour remettre en cause la qualification de prêt amical, l'administration fait valoir, outre que le prêt n'a pas été enregistré, qu'il existait entre eux une relation d'affaires à la date du versement de la somme, comme l'indique Mme A elle-même dans sa requête. Il résulte également de l'instruction, et notamment des statuts de la société Haroué, que la relation d'affaires entre Mme A et M. C existe au moins depuis 1998 dès lors qu'ils sont associés au sein de cette société. En outre, elle ne peut se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'année d'imposition en litige, qu'ils soient en concubinage depuis 2021. Dans ces conditions, et alors que que l'existence d'une relation d'affaires entre M. C et Mme A est établie, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption de prêt amical concernant la somme en cause, que l'administration a pu, à bon droit, imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la réduction, à concurrence de 25 000 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le président-rapporteur Signé J.-C. TRUILHÉ L'assesseure la plus ancienne, Signé C. GROSSHOLZ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2302570_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel