TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302570_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. A B, enregistrée le 30 mai 2023. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence : . de respect de son droit à être préalablement entendu ; . de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023, a été entendu le rapport du magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 10 avril 1994, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 10 avril 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 26 septembre 2019, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de cette demande. Par une décision du 19 février 2021, confirmée par une décision du 27 août 2021 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'OFPRA a rejeté, comme irrecevable, une deuxième demande de réexamen de la demande d'asile de M. B. Par l'arrêté attaqué du 15 mai 2023, le préfet de police a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, M. C E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de bureau, tous arrêtés dans la limite des attributions du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger ne saurait en principe ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d'asile qui s'est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie pour le demandeur d'asile, lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement. 6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que M. B se soit vu remettre, lorsqu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 9 février 2021, avant cette date, ni même ultérieurement, le guide du demandeur d'asile, qui comporte l'information mentionnée au point précédent, dans une langue dont il a déclaré avoir une connaissance suffisante. Le préfet de police ne l'allègue pas davantage dans son mémoire en défense. En l'absence de remise de ce guide, laquelle constitue une garantie, M. B ne peut être regardé comme ayant connaissance de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile et a donc été privé de la possibilité, lors du dépôt de sa demande de réexamen ou en cours d'instruction, de présenter ses observations, auprès de l'autorité préfectorale dans l'éventualité de l'intervention d'une telle mesure. Au demeurant, le préfet n'allègue pas que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier. 6. Toutefois, M. B ne se prévaut dans sa requête d'aucune circonstance dont il aurait pu faire état auprès du préfet, qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu préalablement à l'arrêté attaqué, constatée au point précédent, ne l'a pas effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Ce moyen doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, le législateur ayant entendu déterminer, dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours devant la CNDA contre la décision du 19 février 2021 de l'OFPRA rejetant, comme irrecevable, sa demande de réexamen. L'intéressé ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu notification de cette décision. En tout état de cause, alors au demeurant que son droit de se maintenir avait pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue un peu moins de deux ans après la lecture en audience publique de la décision de la CNDA statuant sur le recours précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et indique que M. B n'établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. B soutient que la décision méconnaît la convention du 28 juillet 1951 susvisée, sans préciser les stipulations dont il entend invoquer la violation. Il n'assortit pas ce faisant le moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressé, auquel la qualité de réfugié n'a pas été reconnue et qui, l'OFPRA, puis la CNDA ayant statué sur sa demande d'asile, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, constitue un refoulement au sens de l'article 33 de la convention précitée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B fait valoir que son éloignement serait contraire aux stipulations précitées dès lors qu'en cas de retour au Nigéria, il sera confronté à un risque avéré et actuel de subir de nouveau les persécutions ayant justifié qu'il quitte ce pays. Il n'assortit toutefois ses allégations d'aucun commencement de preuve, et ne précise au demeurant pas la nature des craintes dont il fait état, ni ne justifie des raisons pour lesquelles elles seraient toujours actuelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de police doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierot et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. DLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302570_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel