TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2302569_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et 4 mémoires enregistrés les 16 mai, 5 septembre et 2 octobre 2023, et le 18 mars 2024, M. et Mme C demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière et des pénalités afférentes au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de leur restituer toutes les sommes qu'elle aurait perçues au titre de ces impositions y compris les saisies attributions à tiers détenteur et les frais bancaires afférents ;
3°) mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne leur a pas adressé de lettre de relance et de mise en demeure avant de rédiger d'office une déclaration modèle H1, et ils n'ont pu bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts ; ils auraient dû bénéficier du droit à l'erreur ;
- le signataire du mémoire en défense ne peut pas être celui qui a connu de leur affaire en qualité de conciliateur fiscal ;
- le comptable était tenu de répondre à leur demande de sursis de paiement ; dès lors qu'il ne l'a pas fait, l'administration fiscale n'était pas autorisée à recouvrer les sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'agent ayant eu la qualité de conciliateur de justice dans cette affaire peut également être le signataire du présent mémoire en défense ;
- le quantum du litige est limité à 3 917 euros car l'exonération ne porte que sur la propriété bâtie et non sur la quote-part de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe foncière sur la propriété non bâtie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
-le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont acquis un terrain à bâtir au n° 72 avenue de Champagne à Pessac et ont obtenu un permis d'y construire une maison neuve le 24 juillet 2019. Ils ont reçu des avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction érigée au titre des années 2021 et 2022 et ont demandé le dégrèvement des sommes afférentes. Ils ont adressé une réclamation à l'administration fiscale le 31 janvier 2023 en réclamant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts pour les années 2021 et 2022. L'administration fiscale a rejeté leur demande le 20 mars 2023. Ils se sont adressés au conciliateur fiscal qui a confirmé la position de l'administration fiscale le 9 juin 2023. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction érigée au titre des années 2021 et 2022.
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer une impartialité dont l'administration ferait preuve dans sa défense devant le juge de l'impôt, dès lors que, en tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante.
4. Dans leur requête, M. et Mme C ne contestent pas, ainsi que l'administration fiscale le leur a opposé de façon circonstanciée, ne pas avoir déposé de déclaration modèle H1 dans le délai de 90 jours suivant la date d'achèvement des travaux. S'ils contestent en revanche avoir reçu l'information de l'administration selon laquelle ils devaient déposer cette déclaration dans le délai de 90 jours suivant la date d'achèvement des travaux en alléguant que ni le courrier d'information du 13 décembre 2019, ni la lettre de relance du 16 septembre 2020 ni la mise en demeure de déposer cette déclaration du 24 février 2021 ne leur sont parvenues, cette circonstance est sans incidence, l'administration fiscale ne tenant d'aucune disposition législative ou réglementaire l'obligation d'inviter le contribuable à souscrire ladite déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts. En outre en vertu du principe d'indépendance des législations, la transmission d'une déclaration d'achèvement aux services communaux d'urbanisme ne pouvait pallier l'absence de déclarations aux services fiscaux. Enfin, les requérants ne contestent pas utilement les impositions en litige en soutenant qu'ils devaient bénéficier d'un droit à l'erreur car ils ignoraient qu'ils étaient tenus de déposer une déclaration modèle H1 dans le délai de 90 jours suivant la date d'achèvement des travaux étant persuadés que cette exonération leur serait accordée automatiquement du fait du paiement de la taxe d'aménagement et que la période COVID a affecté fortement les échanges. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu le bénéfice de l'exonération pour les années 2021 et 2022.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement, notamment en offrant les garanties prévues par ces dispositions, cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande et qu'elles ne le redeviennent que si le comptable public a notifié par lettre recommandée au contribuable que les garanties offertes n'étaient pas propres à assurer le recouvrement des impositions contestées.
6. Dans leur réclamation du 27 janvier 2023, les requérants ont demandé un sursis de paiement. Le comptable, n'ayant pas invité les requérants à constituer des garanties, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, ils sont fondés à soutenir que les actes de recouvrement en litige manquent de base légale à raison de leur demande de sursis de paiement.
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de procès, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leurs conclusions relatives aux frais de procès, les requérants n'étant pas représentés par un avocat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont déchargés de l'obligation de payer les sommes visées par les actes de recouvrement, que l'administration fiscale est tenue à la restitution des sommes saisies, et que le surplus des conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés de l'obligation de payer les sommes visées par les actes de recouvrement.
Article 2 : L'administration fiscale est tenue de leur reverser les sommes visées par les avis de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2302569_20250205
Données disponibles
- Texte intégral