TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302569_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 Mme A C, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 06 juillet 2017 ; elle a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; en effet, elle est mariée à M. B C depuis 2012 et de cette union sont nés trois enfants en 2013, 2019, et 2021 ; deux des enfants sont scolarisés en moyenne et petite section de maternelle ; elle a engagé des démarches depuis le 09 janvier 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne afin de solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; toutefois, cette démarche s'est révélée infructueuse ; la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit des différentes relances adressées à la préfecture de l'Essonne par courriel via l'espace message du site " démarches simplifiées " entre le 9 juillet 2022 et le 14 février 2023 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1 Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 25 avril 1986, déclare résider en France de façon continue depuis 2017. Elle expose avoir vainement tenté de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne. A cette fin, elle déclare également avoir envoyé cinq courriels de relance à la préfecture. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, le 5 avril 2023, les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à Mme C, fixé au 21 avril 2023 à 9h00, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 juin 2023 Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230256900
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302569_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA