TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302568_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2023 et le 28 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Ambérieu-en-Bugey lui a refusé le bénéfice de l'aide à la mobilité pour le suivi d'une formation prévue dans le cadre de son projet professionnel. M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier à titre dérogatoire de l'aide à la mobilité, dès lors que sa formation était distante de 65 km, aller-retour, de son domicile et qu'il disposait d'une indemnisation du chômage à hauteur de 44,19 euros seulement, alors que ses revenus ont diminué nettement depuis qu'il est demandeur d'emploi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023 et le 28 mars 2024, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (devenu France travail Auvergne-Rhône-Alpes) conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide à la mobilité et que sa situation ne justifiait pas que cette aide lui soit accordée à titre dérogatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de l'aide au retour à l'emploi à compter du 16 juin 2022 pour une durée de 730 jours, a suivi une formation de mécanicien robinier nucléaire à Beligneux à compter du 16 septembre 2022. M. A a sollicité le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les dépenses engagées pour se rendre sur son lieu de sa formation. Cette demande a été rejetée, décision maintenue après intervention du médiateur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. M. A demande l'annulation du refus de lui verser l'aide à la mobilité. 2. En application de l'article L. 6121-4 du code du travail, Pôle emploi attribue les aides individuelles à la formation. En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". Par une délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021, le conseil d'administration de Pôle emploi a institué une aide à la mobilité afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas du demandeur d'emploi. Cette délibération prévoit que l'aide peut être versée au " demandeur d'emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 " stagiaire de la formation professionnelle ", 5 " contrats aidés ", 6, 7 ou 8, et qui est : - soit non indemnisé ou non indemnisable au titre d'une allocation chômage ; - soit indemnisé ou indemnisable au titre d'une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l'allocation d'aide au retour à l'emploi minimale (ARE minimale). " L'article 5 de la délibération du 8 juin 2021 prévoit des cas dérogatoires d'attribution de l'aide à la mobilité, notamment au regard des ressources du bénéficiaire, de la nature et de la durée du contrat, de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de la formation, de la nature des frais engagés. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A ne remplissait pas les conditions posées par la délibération du 8 juin 2021 pour bénéficier de l'aide à la mobilité, dès lors qu'il bénéficiait d'une aide au retour à l'emploi pour un montant supérieur à trente euros par jour. Sa demande a été examinée pour une attribution à titre dérogatoire de l'aide à la mobilité. 5. Pour lui refuser l'attribution de l'aide à titre dérogatoire, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a retenu qu'il percevait une aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 44,19 euros et qu'il n'effectuait un trajet que de quarante-sept kilomètres aller-retour par jour. Pour revendiquer le bénéfice de l'aide à la mobilité à titre dérogatoire, M. A fait valoir que d'autres stagiaires ont obtenu l'aide dans des conditions dérogatoires et que son employeur a soutenu sa demande. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que des demandeurs d'emploi dans une situation comparable à la sienne auraient perçu à titre dérogatoire cette aide. D'autre part, si le requérant fait état de ce que sa situation financière s'est dégradée à compter de son inscription de la liste des demandeurs d'emploi, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas été en mesure de supporter les frais relativement modestes liés à ses trajets journaliers jusqu'à son lieu de stage. Dans ces conditions, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302568_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel