TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302568_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B, représentée par Me Mothere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé sur la question de la durée de la résidence en France de la requérante, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et il s'est fondé sur une mauvaise période ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 décembre 1973, a fait l'objet de quatre refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français par arrêtés du préfet du Var des 2 décembre 2005, 11 janvier 2012, 26 octobre 2015 et 19 juillet 2018, tous devenus définitifs. Elle a déposé le 10 mai 2021 une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande principalement l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire () est le préfet de département () ". 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 055 qui est librement accessible sur le site internet de la préfecture du Var, le préfet du Var avait donné délégation de signature à M. E afin de signer notamment tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le signataire de l'arrêté attaqué était régulièrement habilité à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise le cas où " l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme B et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. S'agissant de l'application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au droit au séjour des ressortissants algériens justifiant d'une durée de résidence en France d'au moins dix ans, le préfet du Var, qui a rappelé la teneur de ces stipulations, n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de préciser les périodes au titre desquelles il a estimé que la résidence en France de cette dernière n'était pas justifiée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est régulièrement entrée en France le 5 juillet 1992 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 30 juin 1992 au 29 septembre 1992 pour une durée de trente jours. La requérante soutient s'être maintenue sans discontinuer sur le territoire français depuis le 5 juillet 1992. Le respect de la condition de durée de résidence en France d'au moins dix ans, prévue par les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s'apprécie toutefois à la date de l'arrêté attaqué, c'est-à-dire sur la période du 25 avril 2013 au 25 avril 2023. 8. Au titre de l'année 2013, Mme B se borne à produire une promesse d'embauche non signée, l'avis d'impôt émis en 2013 sur les revenus de l'année 2012 qui ne mentionne aucun revenu et une attestation rédigée le 31 juillet 2023, soit dix ans après les faits, par laquelle sa sœur Mme A B indique de manière générale héberger la requérante à titre gratuit " depuis 2010 à ce jour ", attestation qui est contradictoire avec celle rédigée par la même personne le 28 juin 2022 selon laquelle cet hébergement ne remonterait qu'au 1er janvier 2015. 9. Au titre de l'année 2015, sont produits une attestation datée du 18 novembre 2015 émanant d'un neveu de Mme B, la déclaration préremplie des revenus de l'année 2015 envoyée par l'administration fiscale en 2016, et l'avis d'impôt émis en 2016 qui ne fait état d'aucun revenu pour 2015. La seule preuve objective de présence en France de Mme B en 2015 résulte de ce qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 11 août 2015. 10. Au titre de l'année 2017, les seuls documents versés aux débats sont un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et une facture d'un magasin d'ameublement datant tous deux du mois de février 2017, l'avis d'imposition émis en 2018 qui ne mentionne pas de revenus pour 2017, ainsi que l'attestation d'une amie, datée du 2 avril 2018, affirmant que l'intéressée n'a jamais quitté le territoire français depuis 1997. 11. Au titre de l'année 2019, la requérante se borne à produire des documents médicaux attestant de deux consultations auprès de son médecin traitant effectuées les 7 mars et 3 juin 2019, deux courriers de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var relatifs à ses droits à l'assurance-maladie et à la couverture-maladie universelle complémentaire venant à échéance le 31 juillet 2019, ainsi que l'avis d'impôt établi en 2020 qui ne fait état d'aucun revenu sur 2019. 12. Au titre de l'année 2020, la seule pièce versée au dossier est l'avis d'impôt établi en 2021 qui ne fait apparaître aucun revenu en 2020. La déclaration automatique des revenus 2020 n'a été signée par la requérante qu'en 2021. 13. Au titre de l'année 2021, Mme B ne produit que son avis d'impôt établi en 2022 qui, là encore, ne mentionne aucun revenu en 2021. La présence en France de l'intéressée n'est établie que le 10 mai 2021, date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté attaqué. 14. Dans ces conditions, les documents produits, notamment les attestations de proches dont la valeur probante est limitée, ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de la résidence en France de la requérante lors des années 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 et 2021. Par suite, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, dès lors que la condition de résidence en France de l'intéressée sur la période 2013-2023 ayant précédé l'arrêté attaqué n'est pas remplie, la circonstance que le préfet a étendu son analyse jusqu'en 1992 est surabondante, de sorte que le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur une " mauvaise période " en remontant jusqu'à 1992 est inopérant. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. S'agissant de la durée de la présence de Mme B en France, si celle-ci est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 juillet 1992 à l'âge de dix-huit ans, elle n'établit pas y avoir séjourné de manière continue pendant les années 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni pendant les années 2000 à 2003 selon les motifs de l'arrêt n° 07MA02896 rendu le 26 janvier 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille et devenu définitif, ni pendant la période comprise entre décembre 2009 et septembre 2011 selon les motifs de l'arrêt n° 12MA01824 rendu par la même cour le 20 décembre 2013, également définitif, ni enfin pendant les années 2007 à 2010 selon les motifs de l'arrêt n° 16MA00703 rendu par cette cour le 13 juillet 2017, lui aussi définitif. 17. S'agissant de ses liens personnels et familiaux en France, Mme B se borne à faire valoir qu'elle a rejoint ses trois sœurs dont Mme A B qui l'héberge et Mmes D B et Oum El-Kheir B qui l'entretiennent financièrement. Toutefois, si Mme A B est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans délivré le 20 février 2020 et si Mme D B a été naturalisée française, la régularité du séjour en France de la troisième sœur de la requérante n'est ni établie ni même alléguée. De plus, hormis les attestations d'hébergement établies par Mme A B, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens avec ses deux autres sœurs, alors que l'affirmation de la requérante selon laquelle elle serait financièrement entretenue par ces dernières est contredite par l'attestation du 28 juin 2022 dans laquelle Mme A B déclare qu'elle prend également en charge tous les frais de vie courante de la requérante. Enfin, il est constant que Mme B est célibataire, sans enfant ni charge de famille. 18. S'agissant de son intégration en France, l'intéressée ne justifie, malgré sa durée de présence alléguée, d'aucune expérience professionnelle ou associative, d'aucun emploi, d'aucun revenu ni d'aucune insertion particulière dans la société française dont elle a sciemment méconnu les lois en se maintenant irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa le 29 septembre 1992 puis en se soustrayant à l'exécution des quatre précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2005, 2012, 2015 et 2018. 19. S'agissant enfin des attaches familiales de Mme B avec son pays d'origine, il ressort de son propre formulaire de demande de titre de séjour que ses six frères et sa dernière sœur résident en Algérie. 20. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B, ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus de séjour a été pris. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 22. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 23. Il résulte du point précédent que Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la consultation de la commission du titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission est inopérant. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302568_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel