TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302566_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A C, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la proposition du directeur interrégional des services pénitentiaires du 11 juillet 2023, sollicitant la prolongation de la mesure d'isolement n'est aucunement jointe à son dossier contradictoire, ce qui ne permet pas de s'assurer de son existence ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 9 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 28 novembre 2015 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 29 septembre 2021, a fait l'objet, le 12 juillet 2023, d'une décision de prolongation de placement à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, au-delà d'un an, au sein du centre de détention de Joux-la-Ville, à compter du 14 juillet 2023 jusqu'au 10 octobre 2023. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est constant que la décision du 12 juillet 2023 attaquée portant prolongation de l'isolement de M. C a été prise alors que ce dernier était placé à l'isolement depuis le 10 janvier 2022, soit depuis plus d'un an, et relevait dès lors de la compétence du ministre de la justice en application des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire. Par un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le directeur de l'administration pénitentiaire, compétent en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation de signature, à Mme D B, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. () ". 4. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la proposition du directeur interrégional des services pénitentiaires du 11 juillet 2023, sollicitant la prolongation de la mesure d'isolement n'est aucunement jointe à son dossier contradictoire ce qui ne permet pas de s'assurer de son existence. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice produit à l'appui de son mémoire en défense le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires, en date du 11 juillet 2023, informant le requérant qu'il faisait l'objet d'une proposition de prolongation de placement à l'isolement et lui communiquant les motifs de cette proposition. Ce rapport est visé par la décision attaquée, et le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il n'aurait pas été mis à même d'en prendre connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. Par ailleurs, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 12 juillet 2023 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. C et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre de détention de Joux-la-Ville à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est écroué depuis le 28 novembre 2015 pour des faits, notamment, de meurtre en récidive, de menace de mort et d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive. Il a été transféré au centre de détention de Joux-la-Ville le 29 août 2022 en raison de ses nombreux comportements inappropriés dans d'autres centres pénitentiaires, l'intéressé ayant notamment dégradé sa cellule et mis le feu à cette dernière, comportement qu'il a réitéré, le 7 mai 2022, le 5 juin 2022, le 14 décembre 2022 puis le 21 février 2023 en mettant le feu à un tas de papiers dans sa cellule et en refusant d'obtempérer aux injonctions du personnel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychologiques justifiant qu'il bénéficie d'une prise en charge régulière par le service de psychiatrie et/ou de psychologie de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de Joux-la-Ville depuis septembre 2022 et pour lesquels il a été admis, à la suite de la dégradation de son état psychologique, au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre pénitentiaire d'Orléans du 25 mai 2023 au 5 juillet 2023 puis au service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d'arrêt de Dijon du 5 juillet au 10 juillet 2023. Par ailleurs, et alors qu'il avait, par le passé, menacé de s'en prendre physiquement à des agents, M. C a agressé le 5 avril 2023, en leur crachant au niveau du cou, trois agents venus constater qu'il avait détérioré sa cellule au sein du quartier d'isolement. Enfin, l'intéressé présente un profil radicalisé l'ayant conduit à proférer des menaces réitérées de passage à l'acte violent. Par suite, le placement en isolement de M. C, qui ne présente pas de contre-indication médicale, constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le premier conseiller faisant fonction de président, I. HugezLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302566_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel