TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. E A, représenté par Me Munseke Badjika, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Des pièces ont été enregistrées le 22 mars 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Munseke Badjika, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la situation familiale de M. A a évolué alors qu'il a rencontré une compagne après la notification de l'arrêté litigieux ; il rétablit enfin une erreur de plume de la requête, le moyen issu de la méconnaissance de l'article 7 du règlement n° 604/2013 devant être lu comme le moyen issu de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - les observation de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 18 juin 1995 en Algérie, de nationalité algérienne, a sollicité le bénéfice de l'asile par une demande enregistrée le 9 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Espagne le 2 janvier 2022 et en Allemagne le 19 janvier 2022, pays où le requérant reconnaît avoir déjà sollicité le bénéfice de l'asile. Le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge le 10 février 2023, demande qui a été rejetée le 21 février 2023 au motif que les autorités allemandes n'avaient auparavant pas transféré le requérant dans les délais prévus et que les autorités espagnoles n'étaient plus responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. Le préfet du Nord a également saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge le 10 février 2023. Les autorités allemandes ont accepté ce transfert par un courrier en date du 14 février 2023. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes décisions produites par l'administration, que la décision contestée a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 5 février 2023. Lors de son entretien avec les services de la préfecture, M. A a déclaré être célibataire et sans enfant. Si M. A fait état à l'audience de la rencontre avec une compagne de nationalité française en mars 2023, soit un mois auparavant, ce seul fait n'est pas de nature à justifier la réalité d'une relation stable ou d'une communauté de vie en France. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir de la relation naissante avec sa compagne. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers l'Allemagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Munseke Badjika et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé A.-L. B Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302564_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel