TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302562_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et n'est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Helali, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1992, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 18 avril 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 mars 2014 et est très investie dans le football féminin en qualité d'attaquante. Elle bénéficie de promesses d'embauche pour un poste de responsable pour la section féminine au sein de l'association " Football Club de Carros ". Elle est hébergée par sa famille et son intégration dans la société française, rappelée à l'audience, ne fait pas débat, en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation particulière de Mme B. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur la demande d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que les circonstances de droit et de fait qui ont déterminé l'annulation prononcée par le présent jugement ne sont pas remises en cause à la date de ce jugement. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, elle implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a en conséquence lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302562_20231018
Données disponibles
- Texte intégral