TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302559_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 mars, 6 avril et 27 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour comportant son adresse actuelle. Il soutient que : - il a déclaré son changement d'adresse et sa demande a été traitée le 29 décembre 2021 ; - il n'a pas reçu d'informations sur ses démarches relatives au changement de l'adresse mentionné sur son titre de séjour malgré ses relances auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et ce titre ne lui a pas été remis ; - cette situation fait obstacle au dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci expire le 15 novembre 2023 ; - le titre de séjour modifié qui devait lui être remis le 6 avril 2023 comportait une erreur quant à l'adresse mentionnée et il n'a pas pu repartir muni d'un titre de séjour comportant la bonne adresse ; - il est convoqué afin de récupérer son titre de séjour mais aucun rendez-vous n'est disponible avant le 27 mai 2023 Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre de séjour du requérant est disponible en préfecture et qu'il l'a convoqué afin de le retirer le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour comportant son adresse actuelle et de débloquer l'anomalie informatique faisant obstacle au dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire de M. A que ce dernier a été invité à prendre rendez-vous en préfecture pour retirer son titre de séjour et que des disponibilités existent à partir du 27 mai 2023. Il s'ensuit, que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En tout état de cause, à supposer que le titre en cause ne comporterait pas l'adresse exacte du requérant, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour comportant son adresse actuelle et de déloquer l'anomalie informatique faisant obstacle au dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires et la mesure sollicitée ayant un caractère définitif, ce qui excèdera donc la compétence du juge des référés. 5. Par ailleurs, si M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui proposer un rendez-vous parmi les dates où il est disponible et souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. Si sa demande est rejetée, le rejet d'une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir et s'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la demande du requérant ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mai 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302559_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA