TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302558_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal de rectifier les résultats de l'élection partielle des conseillers municipaux de la commune d'Archiac en annulant l'élection de Mme H C et de Mme I J en qualité de conseillère municipale.
Il soutient que les résultats de l'élection méconnaissent l'article L. 253 du code électoral en ce que les deux candidates élues n'ont pas réuni au moins le quart des électeurs inscrits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Archiac (Charente-Maritime) qui comprend moins de 1 000 habitants, a organisé des élections municipales partielles afin de compléter son conseil municipal par l'élection de deux conseillers municipaux. Mme C et Mme J ont été proclamées élues à l'issue du premier et unique tour de scrutin de cette élection qui s'est déroulée le 17 septembre 2023. Par le présent déféré enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler leur élection.
2. L'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, dispose que : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ".
3. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Conformément au troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : " Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de proclamation des résultats, que lors du premier tour de scrutin des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 17 septembre 2023, Mme F C a obtenu 109 suffrages et Mme I J a recueilli 90 suffrages, soit à chaque fois moins du quart du nombre d'électeurs inscrits, qui était en l'espèce de 151. Il en résulte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 précité que les intéressées ont été proclamées élues à l'issue du premier tour de scrutin. Le préfet de la Charente-Maritime est dès lors fondé à demander l'annulation de l'élection de Mme F C et Mme I J.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme F C et celle de Mme I J en qualité de conseillère municipale d'Archiac sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à Mme F C, à Mme I J, à M. E A, à M. D B, à Mme G K.
Copie sera adressée à la commune d'Archiac
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévénet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023,
Le président rapporteur
Signé
P. CRISTILLEL'assesseur la plus ancienne
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2302558_20231120
Données disponibles
- Texte intégral