TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302558_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C A représentée par Me Azou demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Doubs n'apporte pas la preuve qu'elle aurait bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été effectivement mené dans une langue qu'elle comprend par un agent qualifié dont l'identité et la qualité auraient dû être précisées ; - l'article 20.2 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a déposé une demande d'asile en Italie ; - le préfet du Doubs n'apporte la preuve ni de la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes, ni de celle de l'existence d'une acceptation et de sa notification ; - l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'à l'expiration d'un délai de six mois, la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - les articles 7, 26 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnus puisqu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait se rendre en Italie volontairement par ses propres moyens et qu'elle n'a pas été munie d'un laissez-passer ; - les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 Eurodac et de l'article L. 531-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, la preuve d'une information préalable à sa prise d'empreintes en Italie dans une langue qu'elle comprend n'étant pas établie ; de plus le relevé Eurodac qui n'est pas joint à l'arrêté en litige ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit bien d'un relevé d'empreintes " Dublin " ; - le critère retenu pour désigner l'Italie comme pays responsable n'est pas précisé, alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait déposé une demande d'asile dans ce pays et que l'accord de prise en charge des autorités italiennes n'a jamais été porté à sa connaissance ; le préfet s'est ainsi estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux critères de détermination de l'Etat compétent pour la prise en charge d'une demande d'asile et a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la clause de souveraineté mentionnée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet du Doubs a méconnu les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son transfert vers l'Italie alors que ce pays est connu pour ses défaillances systémiques dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile et qu'elle y a été victime de sévices ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 9 heures : - le rapport de M. B, - les observations de Me Azou, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête. Il soutient en outre que la réalité des empreintes de Mme A n'est pas établie par les fiches décadactylaires qui ne mentionnent pas son nom, que son droit à l'information a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de brochure en langue Soussou qu'elle est analphabète, qu'elle ne comprend pas le français et que le compte rendu de son entretien qui ne mentionne pas sa durée et indique de manière inexacte qu'elle a fui son pays pour des raisons politiques, est irrégulier. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a présenté une demande d'asile le 10 février 2023. L'examen de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées par les autorités italiennes le 22 octobre 2022. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge et ont implicitement donné leur accord. Le 1er septembre 2023, le préfet du Doubs a pris deux arrêtés, l'un prononçant la remise de l'intéressée aux autorités italiennes et l'autre l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2023, les services de la préfecture ont remis à Mme A les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, faute de traduction officielle en langue soussou, seule langue qu'elle a déclaré lire, comprendre et parler. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le contenu de ces brochures lui a été expliqué oralement par le truchement d'un interprète en soussou. Mme A a d'ailleurs signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel, intervenu avec le concours d'un interprète en soussou le même jour, au cours duquel elle n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Enfin les fiches décadactylaires Eurodac IT 2AG06UM1 et FR 19930688625 produites par le préfet font apparaître que les empreintes digitales de la requérante ont été saisies en Italie le 22 octobre 2022 et, en France, le 10 février 2023. La lettre de la directrice de l'asile au ministère de l'intérieur, en date du 10 février 2023 fait également apparaître que les empreintes relevées à cette date sont identiques à celles précédemment relevées par les autorités italiennes. Dans ces conditions la requérante, qui se borne à faire valoir que son nom n'apparait pas sur les fiches décadactylaires, mais qui ne conteste aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes avec les informations contenues dans la base de données Eurodac et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la correspondance entre les empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France, ne démontre pas que ses empreintes auraient été saisies en violation des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 531-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5, intitulé " Entretien individuel ", du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur d'asile à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l'article 4. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2023, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé en langue soussou, langue que l'intéressée ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel elle a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l'ont amenée à fuir son pays d'origine, et à l'issue duquel elle a attesté avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Cet entretien s'est déroulé avant la prise de décision de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, aucune disposition du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose que, d'une part, la durée de l'entretien et d'autre part les nom, prénom et qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel soient mentionnés sur la fiche relatant cet entretien. La seule circonstance que le compte-rendu de l'entretien individuel ne comporte pas d'indication sur son identité n'est pas, à elle seule, de nature à établir que cet agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Enfin si la requérante soutient que le compte rendu de l'entretien indique de manière inexacte qu'elle a quitté la Guinée pour des raisons politiques alors que son départ était motivé par sa volonté de se soustraire à un mariage forcé, elle ne saurait remettre en cause la véracité des informations contenues dans ce document qu'elle a signé après avoir certifié sur l'honneur que les renseignements la concernant étaient exacts. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. 10. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le préfet n'a jamais soutenu qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie et ce motif n'est pas au nombre de ceux qui fondent l'arrêté de transfert contesté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a franchi la frontière italienne le 22 octobre 2022 et que sa demande d'asile a été enregistrée en France le 10 février 2023. Le préfet du Doubs produit à l'instance le formulaire de demande de prise en charge adressé le 20 mars 2023 aux autorités italiennes, son accusé de réception, la lettre par laquelle il a informé ces autorités le 8 juin 2023 qu'elles devaient être regardées comme ayant accepté leur responsabilité et l'accusé de réception de cette lettre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'établirait ni la demande de prise en charge ni celle de l'existence d'une acceptation implicite, manque en fait et doit être écarté. 13. En sixième lieu, l'article 26 " Notification d'une décision de transfert " du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / (). ". 14. Mme A soutient qu'en ne l'informant pas qu'elle pouvait se rendre en Italie volontairement par ses propres moyens et en ne la munissant pas d'un laissez-passer, le préfet du Doubs a méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant que la décision de remise contient des informations relatives notamment à la mise en œuvre du transfert et au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si elle se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. Toutefois les conditions de notification des décisions de transfert n'ont en tout état de cause d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir et non sur leur légalité. Le moyen est donc inopérant. Enfin en se bornant à soutenir que les articles 7 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient également été méconnus, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En septième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 dispose : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ().2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 16. Il ne résulte pas des dispositions précitées que l'autorité administrative était tenue d'informer l'intéressée des délais de mise en œuvre du transfert à l'Etat membre responsable et des conséquences légales de l'expiration dudit délai. En tout état de cause, l'article 2 de la décision attaquée mentionne explicitement ledit délai. Le moyen doit donc nécessairement être écarté. 17. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18.En l'espèce, il ressort des termes même de l'arrêté en litige qui, après avoir précisé les éléments permettant de connaitre le critère de détermination de l'Etat responsable, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, que le préfet du Doubs ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et a examiné la possibilité de faire application de ces dispositions. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucun document versé au dossier qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que la demande d'asile de Mme A soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir été victime de sévices lors de son séjour en Italie, elle ne l'établit par aucune des pièces versées à l'instance. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Doubs, qui a procédé à un examen complet de sa situation, décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 22. L'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Doubs et à Me Azou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, O. BLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302558_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel