TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302555_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 10 mars et 20 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Aequae Avocats (Me Vitel), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, il est pourvu d'un passeport en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me De Grazia, pour la Selarl Aequae Avocats, représentant M. A. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Par un arrêté du 19 février 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, le préfet de police, après avoir visé le 1° de l'article L. 611-1 du code précité, relève, d'une part, que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier d'un examen particulier de la situation de M. A qui établit, par les pièces qu'il produit, être titulaire d'un passeport égyptien valide à la date de l'arrêté litigieux, être présent sur le territoire français depuis 2019 et avoir travaillé dans un premier temps en contrat à durée déterminée du 2 novembre 2021 au 1er février 2022 en tant que carreleur auprès de la société Demisol puis, dans un second temps en contrat à durée indéterminée en tant que poseur de moquettes depuis le 10 juin 2022 auprès de la société SARL Ami. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, pour ce motif, à en demander l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu de prononcer l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux décisions annulées, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2302555_20240117
Données disponibles
- Texte intégral