TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302553_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de titre de séjour a été enregistrée le 30 mars 2023 et qu'un récépissé a été délivré, le requérant étant dès lors en situation régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 octobre 2022 M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié ". M. A demande l'annulation de la décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à alléguer en défense que la demande de M. A aurait été enregistrée le 30 mars 2023 et qu'un récépissé lui a été délivré le 4 avril 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône. 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire de deux certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 septembre 2022. Au vu de ce contrat de travail, une autorisation de travail a été délivrée le 13 octobre 2022. Par suite M. A remplissait, à la date de la décision en litige, les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence mention " salarié ", dès lors que, s'il ne justifie pas détenir à cette date le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce certificat doit être remis à l'administration au moment de la remise du titre de séjour, comme le prévoit l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle renvoie l'article R. 431-11 de ce code en ce qui concerne les pièces justificatives devant être présentées à l'appui de la demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un contrat de travail le 25 mai 2023 avec une autre société que celle avec laquelle il s'était engagé le 29 septembre 2022 et qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail à ce titre. Par suite, le présent jugement n'implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " et un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302553_20231214
Données disponibles
- Texte intégral