TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 5 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302552_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 20 juin 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par la cheffe de l'unité affaires juridiques et la directrice territoriale adjointe du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A C, en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " P'tit Nicolas " immatriculé " NY 003468 F ", sur le domaine public fluvial du canal du Midi, au point kilométrique 9,250, ainsi que le procès-verbal afférent du 16 mars 2023 et la notification de ce procès-verbal à l'intéressée comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner Mme C à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à Mme C de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. Il soutient que : - Mme C occupe sans autorisation le domaine public fluvial de la rive gauche du canal du Midi, au point kilométrique 9,250, bief de Bayard, sur le territoire de la commune de Toulouse ; - le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ce stationnement continue à ce jour ; il y a lieu d'enjoindre à l'intéressée de libérer le domaine public sous astreinte financière. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 12 juillet 2023, Mme C demande au tribunal de rejeter la requête de Voies navigables de France et de mettre à la charge de l'établissement requérant une somme de 400 euros au titre des frais liés à l'instance. Elle soutient que : - n'étant plus propriétaire du bateau depuis le 18 avril 2023, la requête de Voies navigables de France est irrecevable ; - suite aux ajustements du niveau de l'eau du canal effectués par Voies navigables de France quelques jours avant le début de travaux de chômage programmés sur ce secteur, le moteur du bateau s'est accidentellement cassé au niveau de la bielle, l'immobilisant au milieu du canal et le rendant hors service ; les dommages subis par le moteur sont liés à la baisse du niveau de l'eau du canal. Vu : - le procès-verbal visé ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public. 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". 4. D'une part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Si Mme A C soutient que la demande formée par Voies navigables ne serait pas recevable dès lors qu'elle ne serait plus propriétaire du bateau " NY 003468 F ", portant devise " P'tit Nicolas ", il résulte de l'instruction et notamment des extraits des inscriptions de droits réels enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nancy, que l'intéressée était déclarée comme propriétaire du bateau sur la période du 29 septembre 2022 au 27 avril 2023 incluant le 16 mars 2023, date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voierie a été dressé à son encontre. 6. D'autre part, dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 16 mars 2023 par un agent assermenté de la direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de France à l'encontre de Mme C, que le bateau immatriculé " NY 003468 F ", portant devise " P'tit Nicolas ", dont elle était propriétaire à la date de l'établissement dudit procès-verbal, stationnait à cette date sans autorisation sur le domaine public fluvial de la rive gauche du canal du Midi, au point kilométrique 9,250, bief de Bayard, sur le territoire de la commune de Toulouse. 8. Il résulte de l'instruction que les faits en cause, qui ne sont pas contestés, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions précitées. Si Mme C soutient que le bateau serait immobilisé sur le domaine public fluvial depuis un accident survenu le 28 décembre 2022 en raison de la baisse du niveau de l'eau du canal par Voies navigables de France avant le début de travaux de chômage sur le canal du Midi, il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 décembre 2022 à l'initiative de la contrevenante, que cette dernière avait contacté Voies navigables de France après avoir constaté le 27 décembre 2022 la baisse du niveau de l'eau, que l'établissement public lui avait alors indiqué que le niveau de l'eau, abaissé de cinq centimètres, ne serait pas remonté avant le début des travaux, et que bien qu'ayant constaté que le canal était vaseux, elle a malgré tout entrepris le 28 décembre 2022 de déplacer son bateau et, pour dégager la vase, a poussé le moteur du bateau jusqu'à ce que celui-ci finalement se casse. Dans ces conditions, la circonstance reprochée à l'établissement public ne saurait constituer un cas de force majeure, susceptible d'exonérer Mme C du paiement de l'amende. Par suite, il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 9. En l'absence d'un titre d'occupation régulier, l'établissement Voies navigables de France est fondé à demander qu'il soit imparti au contrevenant, si ce n'est déjà fait, d'évacuer le domaine public fluvial. Au titre de l'action domaniale, il y a donc lieu de condamner Mme C, en sa qualité de gérante de la société par actions simplifiée les Ours, désormais propriétaire du bateau, à la libération du domaine public fluvial, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Toutefois et en cas d'inexécution, Voies navigables de France pourra requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau aux frais du propriétaire, si besoin est. Sur les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et résultant de la notification du jugement à intervenir : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatif aux contraventions de grande voirie : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article L. 774-2 du même code : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. ". Aux termes de l'article L. 4313-3 du code des transports : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.". 12. Dès lors que Mme C a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 16 mars 2023, elle doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, le directeur général de Voies navigables de France pouvant notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée à ce titre par l'établissement requérant. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 210 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est condamnée au paiement d'une amende de 500 euros. Article 2 : Mme C est condamnée à libérer le domaine public fluvial sans délai à compter de la notification du présent jugement, si ce n'est déjà fait. En cas de refus d'obtempérer de l'intéressée, Voies navigables de France est autorisé, à l'issue de ce délai, à y procéder d'office aux frais du propriétaire et avec le concours de la force publique, si besoin est. Article 3 : Mme C versera la somme de 210 euros à Voies navigables de France au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal d'infraction et résultant de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles présentées par Mme C sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302552_20240618
Données disponibles
- Texte intégral