TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302546_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et le 2 mars 2023, M. C A, représenté par Me. Achache, avocate demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue nullement une menace pour l'ordre public ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'astreinte à domicile est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, président du tribunal ; - les observations de Me Achache, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que M. A possède une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France et travaille en CDI depuis septembre 2022 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Le 21 juillet 2022 il a déposé une première demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, notifié le 23 février 2023, et par un second arrêté du 24 février 2023, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 17 janvier 2023 et du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. En ce qui concerne les autres décisions de l'arrêté du 17 janvier 2023 : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il a développé sur le territoire français une vie privée et familiale ancienne, stable et intense. Il soutient en particulier qu'il est le père d'un enfant français, le jeune B, né en juin 2021, que ses enfants nés d'une précédente union, Manibio et Béatrice, cette dernière s'étant vue au reste reconnue le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 13 octobre 2022 lui interdisant en conséquence de retourner en Côte-d'Ivoire, résident également avec leur mère sur le territoire français, que sa mère et son frère ont obtenu la nationalité française, tandis que sa sœur réside en situation régulière sur le territoire français. Il établit en outre par des pièces disparates mais convergentes avoir résidé sur le territoire français de manière continue depuis octobre 2013 et avoir signé récemment, le 17 août 2022 un contrat à durée indéterminée avec la société " GOOD PLANS SERVICES ". Ces circonstances permettent de démontrer que M. A a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts moraux, en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'égard des stipulations précitées doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 février 2023 portant assignation à résidence tire son fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale, en sorte qu'il est, par voie de conséquence, lui-même frappé d'illégalité. Les conclusions à fin d'annulation de ce dernier ne peuvent donc qu'être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Le présent jugement, qui annule seulement la mesure d'éloignement en litige et l'assignation à résidence qui en découle, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les arrêtés du 17 janvier 2023 et du 24 février 2023 sont annulés en ce qu'ils font obligation de quitter le territoire, refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixent le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, ont prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'ont assigné à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302546_20230309
Données disponibles
- Texte intégral