TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302542_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Akahvi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation du préfet ;
- la décision méconnaît les articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été auditionnée ce qui l'a privée d'une garantie fondamentale ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance et traduit un défaqt d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale ; l'article L.542-2 d du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été appliqué en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; elle est en cours de divorce en Albanie et ses deux fils sont en France en situation régulière.
Sur le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation du préfet ;
- la décision méconnaît les articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; elle n'a pas été auditionnée ce qui l'a privée d'une garantie fondamentale ;
- la décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans la décision en cause, le préfet de la Moselle a accordé à Mme C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et de l'asile, délégation pour signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M.Clasquin dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
3. En troisième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et traduit un examen particulier de sa situation personnelle.la seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné le fait qu'elle aurait sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence.
4. En quatrième lieu, la requérante, étant originaire d'un pays d'origine sûr, n'a plus de droit au maintien sur le territoire dès avant la notification de la décision de rejet de sa demande de protection, survenue le 10 mars 2023, en application des article L.542-2 1°d) et L.542-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, dès lors que l'intéressée ne dispose pas de la qualité de réfugié, l'article 33 de la convention de Genève n'a pas été méconnu, pas plus que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence, comme il ressort du point suivant, de risques réels et personnels probants.
5. En cinquième lieu, Mme A qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente requête, aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques personnels qu'elle courrait en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, à supposer les moyens opérants, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus.
6. En sixième lieu, Mme A, de nationalité albanaise, née en 1978, est entrée en France le 2 juillet 2022 selon ses déclarations. Elle est séparée de son mari dont elle affirme qu'elle est en cours de divorce en Albanie et n'a pas d'enfants mineurs à charge en France. Si elle fait valoir de que ses fils se trouvent en situation régulière en France, elle ne l'établit et ces derniers étant majeurs, ils forment des cellules familiales distincte dont elle était, en tout état de cause, déjà séparée. Dans ces conditions, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et la décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, la fixation du pays de destination n'est pas illégale.
Sur l'interdiction de retour :
9. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée.
10 En deuxième lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, l'interdiction de retour ne l'est pas par voie de conséquence.
12. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 6 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
13. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Akahvi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302542_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel