TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302541_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 27 février 2023,
M. E, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1) De l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2) D'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
3) D'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4) De mettre à la charge l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Maître Camus au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours est insuffisamment motivé et révèle une absence d'examen de la situation du requérant ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention Internationale relatives aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention Internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- les observations de Me Camus pour M. E, assisté d'un interprète dans la langue de son choix, M. C ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 29 juillet 1987 à Khobi, de nationalité Géorgienne, demande au tribunal d'annuler un arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ;
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. E n'ayant pas été assistée par un conseil dont il est établi qu'il aurait été commis d'office lors de l'audience publique, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit des destinataires de sa décision à mener une vie privée et familiale normale et, par ailleurs, doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français avec son épouse, Mme F, et ses trois enfants nés respectivement en 2009, 2013 et 2017. Il est par ailleurs établi que Mme F est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade concernant sa deuxième fille, D, née le 10 novembre 2013, valable du 29 décembre 2022 au
28 juin 2023. Il est établi également que Mme F est convoqué à la Préfecture de Police le 28 juin 2023 afin que les services puissent procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Enfin, alors que le traitement de l'enfant, atteinte d'une tumeur osseuse récidivante, a débuté depuis 2019 et se poursuit à ce jour, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de bénéficier à ses côtés de ses deux parents et de ses frères. Au surplus, la mesure prise à l'encontre du requérant ne pouvant qu'avoir pour conséquence de séparer la famille, dont il n'est pas contesté qu'elle vit en France depuis 2018, porte une atteinte disproportionnée au droit de M. E de mener une vie privée et familiale normale.
Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir, quand bien sa demande d'asile aurait été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 février 2019 et la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2020, qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours par l'arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
7. Il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Camus au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 1er février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à
Me Camus au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
E. A La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302541_20230426