TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302540_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 février 2023, Mme A D, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'assistance d'un avocat commis d'office ; 2°) de lui accorder l'assistance d'un interprète en langue dioula ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre le préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, travaille, suit des cours de français, ne représente pas une menace à l'ordre public, n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales et que ses enfants sont inscrits à l'école ou à la crèche ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de séparer Mme D, de nationalité ivoirienne, et ses enfants de leur père, de nationalité malienne. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors que le risque de fuite de Mme D n'est pas établi, l'intéressée n'ayant notamment jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'intéressée n'ayant notamment jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans avec son époux et leurs deux enfants, qu'elle travaille et suit des cours de français ; - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Sénéchal, représentant Mme D, assistée de M. E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 25 mars 1996, a fait l'objet d'un contrôle de police le 1er février 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. F B, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, s'agissant notamment de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est née le 25 mars 1996 en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France, en 2017. Elle est hébergée à l'hôtel avec son mari, ressortissant malien ne disposant pas d'un droit en séjour en France, et leurs deux enfants, nés en France en 2018 et en 2020 et respectivement inscrits à l'école et à la crèche. Mme D ne justifie néanmoins d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national et n'établit pas que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour en France de Mme D, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D n'a pas pour effet de séparer ses enfants de l'un de ses parents. Ainsi, aucune circonstance ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 12. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 14. En l'espèce, Mme D ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, elle se trouvait dans un des cas prévus par l'article L. 612-3 où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Le préfet de police n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant la décision d'obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Mme D n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. La décision attaquée mentionne que Mme D est reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel elle établit être admissible. L'intéressée n'établit pas que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France dans un pays où toute la famille serait légalement admissible. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai ou la décision portant refus de de lui accorder un délai de départ volontaire sont illégales pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision attaquée. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 22. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, s'agissant notamment de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 23. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 24. Compte-tenu de la situation de la requérante décrite au point 6 et en dépit de la durée de présence de l'intéressée en France, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. CA. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302540_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel