TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302535_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Claudine Coutadeur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de : - se rendre sur les parcelles ZA 18 situées au lieu-dit " Saules à la Vielle " à Servon et ZE 28, ZE 29 et ZE 30 au lieu-dit " Orme des Herses " à Brie-Comte-Robert avant que la récolte ne soit levée (avant fin juin 2023) ; - se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l'éclairer ; - constater l'état des récoltes sur les parcelles ZA 18, ZE 29 et ZE 30 emblavées de blé tendre d'hiver ; - décrire la nature et l'étendue des dégâts causés sur les parcelles ZA 18, ZE 29 et ZE 30 par l'activité des lapins ; - évaluer son préjudice ; - dire si le gibier était en nombre anormal et localiser les gîtes des lapins ; - décrire les mesures actuellement mises en œuvre par les parties en vue de limiter les dommages et préciser l'effet desdites mesures ; - donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge compétent, éventuellement saisi, de déterminer les causes des dommages constatés et les responsabilités encourues ; - donner son avis sur les mesures nécessaires en vue de mettre fin aux dommages causés par les lapins ; - dire si les clôtures grillagées enterrées qu'il a installées sont des outils efficaces pour protéger les semences des lapins ; - dire si l'installation de clôtures grillagées enterrées sur l'ensemble des parcelles ZA 18, ZE 28, ZE 29 et ZE 30 permettrait de protéger les semences. Il soutient que : - il exploite les parcelles ZE 26, ZE 27, ZE 28, ZE 29, ZE 30 à Brie-Comte-Robert, ZA 18 et ZA 19 à Servon ; - sur ces parcelles situées en bordure des routes nationales N104 (dite " la Francilienne ") et N19, il exploite la betterave sucrière ou le maïs (ZE 21 à ZE 29) et en ce moment le blé tendre d'hiver (ZA 18 et ZE 30) ; - afin de conserver la fertilité des sols, il est contraint d'effectuer une rotation des cultures (betteraves, blés, colza, maïs, escourgeon) suivant les années ; - depuis 2018, il subit tous les ans des dégâts de lapins qui proviennent des abords des routes nationales adjacentes, dont l'entretien relève de la responsabilité de la Direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF) ; qu'il procède, avec son assureur (THELEM Assurances), chaque année depuis 2018, à des déclarations et expertises amiables en vue d'obtenir des indemnisations auprès de la DIRIF ; - que quatre rapports d'expertises amiables ont été rendus entre 2018 et 2021 : le 26 juin 2018 pour des dégâts observés le 5 mai 2018 sur les parcelles ZA 18 et ZE 30 ; le 8 janvier 2020 concernant des dégâts observés le 25 novembre 2019 sur les parcelles ZE 27, ZE 28 et ZE 29 ;le 16 mars 2021 concernant des dégâts observés le 9 février 2021 sur les parcelles ZA 18 et ZE 30 ; le 4 juin 2021 pour des dégâts observés le 20 avril 2021 sur les parcelles ZE 28 et ZE 29, les parcelles les plus impactées étant les ZA 18, ZE 28, ZE 29 et ZE 30 ; - qu'il ressort de ces rapports qu'il existe une population excessive de lapins de garenne, que les prélèvements de lapins sont insuffisants, que les lapins proviennent de terriers situés dans le talus de la Francilienne, qu'il existe un lien de causalité entre les dommages déplorés par M. C et la présence de ces lapins, et qu'il convient d'exercer un recours contre la DIRIF ; - que la SCNF ayant mis en place une clôture grillagée enterrée avec des piquets le long des parcelles de M. C qui se trouvent à proximité des rails de train, il a, à titre d'expérience, installé ce même mécanisme sur une surface de 2 m² sur sa parcelle ZA 18 ; - qu'à nouveau, le 15 décembre 2022, il a constaté qu'une partie de son blé tendre d'hiver des parcelles ZA 18 et ZE 30 avait été broutée mais qu'en revanche, les parties protégées par une clôture grillagée enterrée étaient restées intactes ; -qu'un expert amiable est intervenu et a rendu un rapport provisoire le 23 janvier 2023 ; que dans ce rapport, l'expert indique que " la hauteur de végétation broutée est d'environ 2 cm ", que dans les zones non broutées la hauteur de la végétation est d'environ 10 cm " ; et que " la différence de végétation est très importante " ; que fort de ce constat, l'assureur de M. C s'est entretenu à plusieurs reprises avec la DIRIF afin que cette dernière mette en place aux abords des parcelles les plus impactées par des dégâts de lapins (ZA 18, ZE 28, ZE 29 et ZE 30), des clôtures grillagées enterrées ; que ces interventions amiables n'ont pas abouti ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les quatre rapports d'expertises amiables rendus entre 2018 et 2021 ont déjà permis de constater qu'il existe une population excessive de lapins de garenne, que les prélèvements de lapins sont insuffisants, que les lapins proviennent de terriers situés dans le talus de la Francilienne, qu'il existe un lien de causalité entre les dommages déplorés par M. C et la présence de ces lapins, et que la responsabilité de la DIRIF serait engagée. Par ailleurs, un nouveau rapport d'expertise provisoire rendu le 23 janvier 2023 en présence de la DIRIF a conclu à l'existence d'une faute de cette dernière, du fait de l'absence d'entretien du talus et de moyens de prévention (pose d'un grillage), l'expert de la DIRIF étant d'accord sur la responsabilité de son assurée et le chiffrage des dommages, et une seconde visite étant prévue début juin 2023 pour un chiffrage définitif. 3. Pour les motifs exposés au point 2, et compte tenu du caractère très récent de la dernière expertise réalisée en présence de la DIRIF, qui reconnaît sa responsabilité, la demande d'expertise présentée par M. C ne peut qu'être regardée comme présentant un caractère frustratoire pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la direction des routes d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 12 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2302535_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
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