TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302535_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 26 février 2023, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à titre principal, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière ; elle est salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021 et se trouve désormais privée de la possibilité de travailler du fait de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment en ce que le préfet n'a pas tenu compte de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 6 juillet 2022 et du caractère sinistré en main d'œuvre du secteur d'activité dont relève son emploi ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle dispose d'une autorisation de travail délivrée le 6 juillet 2022 et justifie d'une insertion professionnelle, notamment en ce qu'elle exerce une activité professionnelle dans le domaine de la santé, secteur sous tension, depuis septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour laquelle ses compétences ont été reconnues et ont permis le maintien de la structure médico-sanitaire lors de la crise de la Covid-19 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de celles-ci, dès lors qu'elle est présente en France depuis trois ans, sans interruption, qu'elle justifie d'une parfaite intégration et qu'elle a su développer de forts liens amicaux de sorte qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée, alors qu'elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille restés en Algérie ; sa demande de régularisation est soutenue par son entourage ainsi que par la maire de Nantes et la sénatrice des Pays de la Loire ; elle justifie d'une réelle intégration professionnelle, amicale et associative en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que le contrat de travail de la requérante a effectivement pris fin au jour de la décision en litige ou à ce jour, alors qu'elle fait valoir que son employeur a accepté de continuer de travailler avec elle et qu'elle a déjà travaillé pour lui, par le passé, en l'absence d'autorisation de travail ; la simple crainte hypothétique d'interruption d'un contrat de travail ne caractérise pas une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; l'irrégularité de son séjour en France ne résulte pas de la décision en litige mais de sa situation, laquelle ne lui permettait pas de se voir délivrer un titre de séjour ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est suffisamment motivée ; * les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés : la décision contestée vise l'article 7 de l'accord franco-algérien dont il a été fait application à la situation personnelle de la requérante ; il n'est pas établi que les services de la préfecture aient eu connaissance, en temps utile, de l'autorisation de travail dont elle se prévaut dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée l'a transmise dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; l'absence de présentation aux services instructeurs d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pourra, au besoin, être substitué au motif invoqué dans la décision en litige ; l'unique contrat de travail dont se prévaut la requérante et transmis à ses services, n'est pas visé par les autorités compétentes ; la requérante ne saurait se prévaloir d'une activité professionnelle largement exercée illégalement ; elle n'apporte pas la preuve d'une insertion professionnelle ancienne, stable et pérenne en France, alors que son diplôme en architecture et urbanisme ne correspond pas à son emploi d'auxiliaire de vie et qu'elle n'apporte pas la preuve que l'emploi qu'elle exerce serait considéré comme un métier " en tension " ; l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; * l'intéressée s'est désistée de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant sollicité uniquement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; * les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés dès lors que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'est présente en France que depuis deux ans, ne justifie pas d'une insertion particulière et n'établit pas être dépourvue de tout lien avec les membres de sa famille restés en Algérie, où elle pourra exercer un emploi correspondant à son expérience ou son diplôme, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2302547 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A B. Elle insiste à la barre sur l'urgence à statuer, en l'espèce présumée et dès lors que l'employeur de la requérante n'a maintenu son contrat de travail que de manière temporaire, le temps de la présente procédure, et sur le fait que Mme A B a transmis son autorisation de travail par courrier réceptionné par la préfecture le 18 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A B, laquelle séjourne régulièrement en France, au titre de sa vie privée et familiale, depuis le mois de mai 2020. Le préfet de la Loire-Atlantique, en se bornant à invoquer le maintien actuel du contrat de travail de l'intéressée, exercé pour partie dans l'illégalité, et ainsi à contester les incidences de sa décision sur la situation professionnelle et financière de la requérante, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. De plus, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie nécessairement à la poursuite du contrat de travail de Mme A B, son employeur ayant attesté ne pas entendre la conserver dans ses effectifs si la présente requête était rejetée, et à la situation de l'intéressée dès lors qu'elle la place en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard à la motivation de la décision contestée et à l'autorisation de travail délivrée à Mme A B, le 6 juillet 2022 et adressée au préfet de la Loire-Atlantique par lettre recommandée réceptionnée le 18 juillet 2022, les moyens invoqués par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A B. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302535_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel