TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302534_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 juillet, 18 septembre et 30 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Marmillot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 23 février 2022 par laquelle ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 14 juin et 15 juillet 2021 et 29 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a jamais reçu la décision 48 SI ; - il a été victime d'usurpation d'identité et n'est pas l'auteur des infractions commises les 14 juin et 15 juillet 2021 ; - s'agissant des infractions commises le 15 juillet 2021 et le 29 octobre 2022, elles ne devraient pas apparaitre sur le relevé intégral d'information puisqu'après réclamation auprès de l'officier du ministère public, les poursuites ont été abandonnées ; - il n'a reçu l'information préalable pour aucune des infractions mentionnées sur le relevé intégral d'information. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus. Il soutient que : - les retraits de points relatifs aux infractions commises les 15 juillet 2021, 17 septembre 2020 et 8 septembre 2019 ont été supprimés du relevé intégral d'information du requérant ; - en conséquence, le permis de conduire du requérant a retrouvé sa validité et les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI sont devenues sans objet ; - les autres moyens soulevés par M. A B, relatifs à l'infraction commise le 14 juin 2021, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI en date du 23 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 14 juin et 15 juillet 2021 et 29 octobre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A B, daté du 28 septembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 15 juillet 2021, 17 septembre 2020 et 8 septembre 2019 ont été supprimées et que le permis de conduire du requérant est désormais doté d'un point. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions référencées 48 et 48 SI contestées. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation des décisions 48 et 48 SI litigieuses, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'infraction du 29 octobre 2022 : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que l'infraction au code de la route relevée le 29 octobre 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. A B le 24 février 2023. Toutefois, il résulte du courrier du 11 septembre 2023 produit par le requérant, que l'officier du ministère public du tribunal de police de Marseille, suite à la réclamation formée par le requérant, a annulé le titre exécutoire émis. Par suite, la réalité de l'infraction du 29 octobre 2022 n'est pas établie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut d'information préalable, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à raison de cette infraction. S'agissant de l'infraction du 14 juin 2021 : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 9. En revanche lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de ce que ces informations ont été transmises au contrevenant préalablement au paiement lorsque ce dernier a eu lieu. 10. M. A B soutient, en ce qui concerne l'infraction du 14 juin 2021, qu'il n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route. Or, l'administration n'établit pas, pour cette infraction, et faute de production du procès-verbal, avoir satisfait à cette obligation d'information. L'absence de cette formalité, qui est substantielle, rend donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette infraction, le retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. A B, à la suite de l'infraction commise le 14 juin 2021, irrégulier. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré, respectivement, deux et trois points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 14 juin 2021 et le 29 octobre 2022. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 000 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la decision 48 SI en date du 23 février 2022 et de la decision de retrait de point faisant suite à l'infraction commise le 15 juillet 2021. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux et trois points à la suite des infractions commises le 14 juin 2021 et le 29 octobre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 2, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée. Article 4 : L'État versera à M. A B la somme totale de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302534_20240130