TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302534_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C D B, représentée par Me Gausseres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'user de son pouvoir discrétionnaire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 19 octobre 1984, est entrée en France le 7 avril 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa polonais valable du 11 décembre 2021 au 22 septembre 2022. Suite à un contrôle d'identité, Mme B a fait l'objet d'un arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2022 qui a enjoint au réexamen de la situation de l'intéressée. Mme B a sollicité le 10 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour demandé par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les éléments de faits et de droit sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte la situation globale de Mme B et notamment ses conditions d'entrée sur le territoire, ses conditions de maintien sur le territoire, sa situation professionnelle et personnelle. Il ressort ainsi des termes de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence en matière de régularisation et le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme B se prévaut du fait qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle a travaillé en qualité de femme de chambre dès le mois de son entrée sur le territoire, que le secteur de l'hôtellerie est sous tension en Haute-Savoie, que son employeur souhaite la garder dans l'entreprise, qu'elle a noué une relation amoureuse avec M. A et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est arrivée en France à l'âge de 37 ans, est présente sur le territoire depuis moins d'une année à la date de la décision attaquée, que les éléments au dossier sont insuffisants pour établir la nature de la relation avec M. A et qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches. Dans ces circonstances, la décision de refus de délivrance de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302534_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel