TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302534_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros hors taxes à Me Rochiccioli, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'il a produit un contrat de travail ; - il n'a pas n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour qu'il assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023 le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1962 et entré en France au mois d'avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier et n'a d'ailleurs fait état de l'absence de justification de son activité professionnelle qu'à titre superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de ce que le préfet de police ne l'a pas invitée à compléter son dossier sur ce point, conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir ni un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers documents médicaux, de mandats d'envoi d'argent ou de bulletins de salaire produits, que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois d'avril 2014 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 1er avril 2022 en tant que veilleur de nuit réceptionniste dans un hôtel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il a par ailleurs exercé une activité professionnelle ponctuelle entre mars 2018 et octobre 2019, en qualité d'agent de service dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, et est demeuré sans emploi entre octobre 2019 et avril 2022. Toutefois, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et en dépit de sa présence sur le territoire français, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi et de son absence de qualifications professionnelles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police, qui aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle en estimant que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail, a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis sept ans et de son intégration professionnelle, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France, il n'occupe son emploi que depuis une période récente et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regarde des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Rochiccioli. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302534_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel