TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302533_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celle portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Ardakani, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité malienne né le 15 décembre 2002, est entré en France le 28 février 2019 selon ses déclarations. Le 26 mars 2019, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant de solliciter, le 21 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-3 de ce code. Par un arrêté du 22 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 11 juin 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 juillet 2022, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 juin 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que les motifs tirés de ce qu'il ne dispose d'aucune source de revenus, n'a pas de résidence stable, ne justifie pas d'une ancienneté de travail significative et qu'il a indûment bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sont entachés d'erreur matérielle. Toutefois, s'il produit des bulletins de salaire couvrant les périodes de février 2020 à août 2021 pour la SARL Silvares frères en qualité de maçon, de décembre 2021 à avril 2023 en qualité de monteur d'échafaudage pour la société IntérimQualité, il ne fournit en revanche aucun justificatif de nature à démontrer qu'il disposait de sources de revenu au-delà de cette période. En outre, il est constant que le requérant était hébergé à la date de la décision contestée de sorte que la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle en indiquant qu'il ne bénéficiait pas d'une résidence stable. Par ailleurs, la mention relative à l'absence de justification d'une ancienneté de travail significative relève de la qualification de l'appréciation de la situation professionnelle de M. B et est par elle-même insusceptible de caractériser une erreur matérielle. Enfin, le requérant n'assortit pas des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé sa critique du motif tiré de ce qu'il a indûment bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 11 juin 2021 confirmé en appel par un arrêt du 21 juillet 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-3 du même code, au motif qu'il ne prouvait pas avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, notamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, d'une durée de deux ans et onze mois d'activité professionnelle, de son emploi auprès de la société Intérim qualité Paris en qualité de monteur d'échafaudage à temps complet depuis novembre 2021, de la demande d'autorisation de travail formulée par son futur employeur, la SARL Silvares frères, ainsi que de l'obtention, le 5 juillet 2021, d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de maçon. S'il soutient que l'arrêté contesté ne mentionne ni son insertion professionnelle ni l'adéquation entre les qualifications, les compétences, l'expérience et les caractéristiques du poste faisant l'objet de la demande d'autorisation de travail dont il s'est prévalu, la préfète de l'Aube, laquelle pouvait prendre en compte tout élément relatif à la situation personnelle de l'intéressé, a relevé, notamment, que celui-ci ne justifiait pas d'une ancienneté de travail significative et qu'une simple promesse d'embauche ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour alors que, célibataire et sans enfant, il n'était présent sur le territoire français que depuis quatre ans et sept mois. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 7. D'autre part, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube ait entendu refuser de régulariser la situation de M. B au titre du travail au motif qu'il ne détenait pas d'autorisation de travail en relevant que l'expérience professionnelle accumulée dans le cadre des missions d'intérim effectuées par l'intéressé s'est faite dans des conditions irrégulières et que la SARL Silvares frères n'a déposé aucune offre d'emploi à Pôle emploi avant de déposer une demande d'autorisation de travail à l'appui de la promesse d'embauche dont celui-ci s'est prévalu à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur de droit en relevant que M. B a poursuivi ses études malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a travaillé en France sous couvert d'une fausse carte d'identité belge. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, réside sur le territoire français depuis le 28 février 2019, soit moins de cinq ans, à la date de l'arrêté contesté. S'il se prévaut de son insertion professionnelle au regard des missions d'intérim en qualité de maçon et de poseur d'échafaudages pour la société Intérim qualité Paris, pour laquelle il justifie d'une durée de travail de quarante-trois mois à temps complet, et d'une promesse d'embauche en qualité de maçon de la part de la SARL Silvares frères qui a déposé une demande d'autorisation de travail pour l'embaucher, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de sa présence en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En second lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en tenant compte de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ainsi que de la durée de son séjour en France, de ce qu'il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France ni d'aucune ressources. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 de la préfète de l'Aube. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2302533_20240530
Données disponibles
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- Résumé officiel