TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302532_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Aboudahab demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation individuelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait le protocole annexé à l'l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le 10 mai 2023, il a retiré la décision attaquée et mis en fabrication le titre demandé. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Martin, substituant Me Aboudahab et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1993 est entré en France le 21 septembre 2020 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 14 septembre 2020 au 13 décembre 2020. Il a séjourné sur le territoire du 30 octobre 2020 au 26 janvier 2023 sous couvert de titres de séjours portant la mention " étudiant ". Il en a le 22 novembre 2022 sollicité le renouvellement. Estimant que le parcours d'études de M. A n'était pas cohérent, le préfet de l'Isère a, par arrêté en date du 28 mars 2023, rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. 2. Le préfet de l'Isère justifie que par arrêté du 10 mai 2023, il a retiré l'arrêté du 28 mars 2023 attaqué. Il indique par ailleurs que le même jour, le titre demandé a été mis en fabrication. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y'a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, MM. B et Villard premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, S. B La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO Le président, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302532_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel