TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302529_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. J C, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants B D et G C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver d'une vie familiale normale avec sa femme et ses enfants, alors qu'il est en France depuis douze ans, qu'il est marié avec une compatriote depuis le 13 novembre 2021 et qu'il a eu avec elle deux enfants, une fille, A, née le 1er octobre 2010, laquelle l'a rejoint en France en juillet 2020, et un fils, G, né le 20 janvier 2022, lequel réside en Guinée avec sa mère, de sorte que la famille est complètement séparée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider dans un logement de 59,81 m², soit une superficie supérieure aux 54 m² exigés pour l'accueil de cinq personnes, le jeune E ne pouvant être comptabilisé, au contraire de ce qu'a retenu le préfet, dès lors qu'il n'en a pas la garde de sorte qu'il ne réside pas au domicile ; si la superficie prévue pour six personnes est de 64 m², son logement, qui ne fait que 4,19 m² de moins, apparaît adapté pour cinq personnes ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment en ce que la jeune A, laquelle réside en France avec son père depuis juillet 2020, est privée de la présence de sa mère depuis lors, les seules visites en Guinée étant insuffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la séparation du requérant d'avec son épouse et son enfant est ancienne alors que, vivant en France depuis le 19 janvier 2011, M. C n'a jamais vécu auprès de ses enfants, nés postérieurement à cette date ; la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la famille puisque le requérant pourra déposer une demande de regroupement familial lorsqu'il remplira les conditions ; il n'est pas établi que M. C ne serait pas en mesure de pouvoir rendre visite à ses enfants en Guinée pas plus qu'il n'est démontré que ses enfants et son épouse ne pourraient obtenir des visas afin de lui rendre visite ; le délai d'instruction du jugement au fond ne saurait, en lui-même, justifier de l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant ne rapporte aucun commencement de preuve en ce sens ; la décision attaquée a tenu compte de la situation personnelle de M. C puisque ni la surface de son logement, ni l'examen attentif de sa situation n'ont permis de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial ; la séparation du requérant d'avec sa famille est ancienne et il n'a jamais vécu avec ses enfants, rien n'indiquant qu'il ne pourrait pas se rendre en Guinée, ce qu'il a déjà fait et, en tout état de cause, la production de justificatifs de transferts d'argent pour de faibles montants, de quelques photographies non datées ainsi que de copies de conversations présumées avec son épouse est insuffisante à démontrer l'intensité des liens qui l'unirait avec sa famille ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant E doit être inclus dans le calcul de la surface nécessaire à l'accueil de deux autres enfants de M. C et de son épouse, alors que le requérant ne démontre pas avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement ; le requérant a réalisé une demande de logement social plus grand qui mentionne le droit de visite et d'hébergement qu'il peut exercer sur l'enfant E, qui est donc reconnu comme à charge ; si le requérant prétend que la différence entre la surface requise et la surface réelle de son logement est minime, il n'en demeure pas moins qu'elle ne répond pas aux critères fixés par la loi. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2302501 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de M. C, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 3 juin 1982, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2031. Père de l'enfant Alpha D C né le 20 août 2007 d'une première relation, il a eu avec Mme F C une fille, A C, née le 1er octobre 2010, qui l'a rejoint en France le 23 juillet 2020 dans le cadre d'une première procédure de regroupement familial. De son union matrimoniale aujourd'hui dissoute avec Mme I est né, le 21 août 2019, l'enfant E C. De sa nouvelle union matrimoniale avec Mme F C, déjà mère de l'enfant A C, est né le 20 janvier 2022 un quatrième enfant, G C. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme F C et aux enfants B D et G C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. C, qui est titulaire d'un titre de séjour de longue durée valable jusqu'au 8 mars 2031, se trouve séparé de son épouse, du second enfant du couple, G, qui vit également séparé de sa sœur A qui réside avec le requérant et de son fils B D, né d'une précédente union. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés par le préfet, qui ne remet pas en cause les liens familiaux allégués, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci procède d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. C, Mme F C et à ses deux enfants B D et G C . 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. C, Mme F C et aux deux enfants de M. C, Alpha D et G C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. La juge des référés, M. H Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2302529_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel