TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302527_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : -est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; -est insuffisamment motivée ; -est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -est entachée d'une erreur de droit ; -méconnaît les stipulations du point 42 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 435-1 telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 22 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 22 octobre 1963 à Dakar, est entré en Espagne le 8 octobre 2012 sous couvert d'un visa court séjour valable du 3 au 18 octobre 2012. Il est ensuite entré sur le territoire français, selon ses dires, le 17 octobre 2012. Par un arrêté du 11 janvier 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 27 décembre 2022, M. B, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". En outre, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 3. Par ailleurs aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. 5. Il résulte des précédentes dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 7. Toutefois, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, qui est contestée en défense par le préfet de la Seine-Maritime, M. B, n'a produit aucun document dont la nature est à même d'établir la réalité de sa présence continue en France, à l'exception des bulletins de paie à compter de l'année 2019. S'il fait valoir qu'il réside habituellement en France, les pièces produites à l'appui de sa requête en particulier les avis d'imposition, la carte de l'aide médicale d'Etat, les ordonnances médicales, les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, et les différentes factures émises par des société commerciales, n'établissent pas la présence personnelle et continue de l'intéressé sur le territoire français depuis la fin de l'année 2012. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 est inopérant. 8. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne s'est pas estimé lié à la circonstance qu'il ne disposait pas d'une activité professionnelle mentionnée à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, et qu'il ne démontrait pas une entrée régulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire national en 2012, a conclu successivement le 5 mars 2019 puis le 1er octobre 2020 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein avec la société Garage Desnos, en qualité de " carrossier peintre ", puis, le 4 juillet 2022 avec la société Eurofret Transport et Logistique en tant que carrossier et soudeur. Il ne verse cependant pour autant aux débats pour ces quatre années que dix-neuf bulletins de salaire délivrés par ses employeurs successifs au jour de la décision attaquée, ne justifiant pas de l'ancienneté professionnelle alléguée de plus de trois ans dans le même secteur d'activité à la date de la décision attaquée. Le seul fait que l'employeur actuel de M. B, informé de sa situation administrative, atteste le 5 septembre 2022 avoir souhaité le conserver à son service en raison de son expérience professionnelle, de ses compétences techniques et de son savoir-être, est en l'état insuffisant à établir une qualification particulière pour l'emploi exercé. Si différentes attestations produites font état des valeurs de M. B, notamment de son implication au sein de l'association de solidarité avec tous-tes les immigré-e-s (ASI) située au Petit-Quevilly, ces seuls éléments sont insuffisants à l'établir l'intensité de son insertion sociale en France. Dans ces conditions, M. B ne justifie, ni de la réalité des motifs exceptionnels, ni de l'existence de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire de son oncle, et de son insertion professionnelle. Cependant, il résulte du point 7 que M. B n'établit pas la réalité de sa résidence sur le territoire français depuis son arrivée en 2012. M. B ne produit aucun élément attestant de la réalité de l'intensité de l'ancienneté de de la stabilité de ses liens privés et familiaux avec les membres de sa famille en France, à l'exception de son oncle. Enfin, il n'est pas contesté que M. B est marié à Mme C depuis le 17 octobre 2021, laquelle réside au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, n'a pas, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 15. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 16. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que l'autorité administrative a procédé à un examen de la situation particulière du requérant. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. D'une part, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 20. D'autre part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est présent en France depuis 2012. Elle indique qu'il ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine et précise d'une part que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2017 qu'il n'a pas exécutée et d'autre part qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 23. Il ressort des pièces du dossier que la présence continue en France de M. B depuis 2012 n'est pas établie. En outre, le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2017 et se maintient sur le territoire national en situation irrégulière depuis lors. Enfin, s'il se prévaut d'un réseau familial, en l'espèce celle le liant à son oncle, il ne dispose pas d'autres attaches sur le territoire national, alors que dans le même temps, il n'est pas contesté que l'épouse de M. B réside au Sénégal. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de cette décision doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302527_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel