TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302525_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) ou à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Var le 30 juin 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebreton de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié dans la mesure où il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne pouvait pas être adoptée dans la mesure où il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Par une décision du 2 octobre 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Lebreton représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 mai 1970, déclare être entré en France le 30 août 2001 sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises valable du 15 avril 2001 au 14 octobre 2001. Par une demande en date du 6 avril 2022, le requérant a déposé auprès des services de la préfecture du Var une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 30 août 2001 et n'a plus quitté le territoire national depuis lors, sa résidence habituelle se trouvant ainsi en France depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment produit, pour chaque année à partir de 2012, de nombreuses pièces de nature différente et pour la plupart relatives à ses difficultés de santé. Il ressort de ces pièces, en particulier des nombreux documents médicaux produits et des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie récapitulant par dates les différentes consultations, analyses et délivrances de médicaments remboursées, que l'intéressé démontre résider de manière habituelle en France depuis l'année précitée, les pièces produites formant un faisceau d'indices suffisant eu égard notamment au caractère isolé des périodes pour lesquelles le requérant ne justifiait pas d'une prise en charge médicale en France. Par suite, la présence habituelle de M. B étant établie depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Var a fait une inexacte application des stipulations citées ci-dessus du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour résultant de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023 contesté, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre à l'intéressé un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lebreton, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Lebreton à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du Préfet du Var du 30 juin 2023 refusant à M. B un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lebreton une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302525_20231127
Données disponibles
- Texte intégral