TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302523_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023 Mme C D, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnait l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Par une ordonnance du 16/05/2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16/06/2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Trebesses. 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 24 janvier 1991, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2017. Le 21 novembre 2022, elle a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés en litige, disposait par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour et librement accessible, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La préfète de la Gironde a, en particulier, pris en compte la durée et les conditions de séjour de la requérante, ainsi que la présence de son époux, M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Après avoir noté que la requérante entrait dans la situation de ceux qui peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familiale, la préfète de la Gironde a, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, rechercher l'opportunité de procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de la requérante et écarté cette hypothèse. Ainsi, et bien que la décision attaquée ne fasse pas mention de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". 5. Mme D se prévaut de la présence en France de son mari, M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de leur fille. Cependant, si elle indique que la communauté de vie entre les deux époux est ancienne et continue, elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à l'établir. Si elle fait valoir que ses deux sœurs et son frère résident en France, elle n'en justifie pas davantage. Il ressort, au contraire, de la fiche famille produite au dossier que ses parents et son frère résident au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, compte tenu également du jeune âge de sa fille, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. La situation personnelle de Mme D, telle qu'exposée au point 5, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article 16-1 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 9. Eu égard au jeune âge de l'enfant, à la possibilité qu'il a de poursuivre sa scolarité au Maroc et en l'absence de précisions sur les liens avec son père, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention sur les droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur le surplus des conclusions : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302523_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel