TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302522_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle ou de renonciation du requérant à son bénéfice, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - M. B et le préfet du Nord n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libérien né le 1er janvier 2002 à Genta (Libéria), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 27 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées et enregistrées en Italie le 26 octobre 2022. Le préfet du Nord a demandé aux autorités italiennes le 29 décembre 2022 de reprendre en charge M. B. En l'absence de réponse, par arrêté du 10 mars 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 17 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées en Italie le 26 octobre 2022 et que les autorités italiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment et irrégulièrement en France et qu'il déclare être marié à une ressortissante ivoirienne restée en Côte d'Ivoire et être père de deux enfants ne vivant pas sur le territoire national. S'il produit un certificat de scolarité établissant une inscription en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " carreleur mosaïste " dans un lycée professionnel dunkerquois pour l'année en cours, il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. Si le requérant produit, d'une part, un courrier du ministère italien de l'intérieur adressé aux unités Dublin, le 5 décembre 2022, annonçant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, sans précision de durée, pour des raisons techniques et, d'autre part, un arrêté du préfet du Nord anonymisé du 17 avril 2023 estimant qu'il y a lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 17 du règlement cité en point 8 en raison d'un afflux important d'étrangers en Italie au début de l'année 2023, il est constant que l'Italie n'a pas refusé la prise en charge du requérant et rien n'indique que l'exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée dans le délai de six mois prévu par l'arrêté contesté. En outre, M. B, en se bornant à décrire dans une attestation ses conditions de séjour en Italie, ne rapporte pas la preuve de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi en Libéria sans examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé V. FOUGÈRES La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302522_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel