TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302519_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mari, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans son établissement et ce, dans le respect du protocole de gestion des contractuels ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il y a lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il peut légitimement prétendre à un emploi en contrat à durée indéterminée et donc au maintien de la relation contractuelle jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; - la condition de l'urgence est satisfaite ; la décision met un terme définitif à son emploi et à son intégration dans la fonction publique hospitalière alors même qu'il était titulaire de deux contrats de travail successifs à durée déterminée de six mois comme aide-soignant sur un poste vacant et qu'il aurait dû être mis en stage conformément au protocole de gestion des contractuels ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ; - le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 2-8 du décret du 6 février 1991 n'a pas été respecté ; la décision lui a été notifiée le 26 juillet 2023 et le terme de son contrat est fixé au 25 septembre 2023 et non au 26 septembre ; en conséquence, il aurait dû être prévenu de son passage en contrat à durée indéterminée au plus tard le 25 juillet 2023 ; - la décision, qui est une sanction déguisée, a été prise sans qu'il soit informé, quinze jours auparavant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique et l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnus ; il n'a pas été mis à même de pouvoir consulter son dossier individuel ; il a pu consulter son dossier en raison de son intervention spontanée auprès du service des ressources humaines par un appel téléphonique ; en outre, le dossier qui lui a été remis n'était pas numéroté et était incomplet ; la remise de son dossier disciplinaire n'a pas été complétée par la remise de son dossier individuel ; de plus, lors de l'entretien individuel du 26 juillet 2023, il lui a été affirmé l'existence d'autres témoignages qui n'étaient pas dans son dossier ; - l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique a été méconnu ; il a été mis fin à son contrat de travail pour des motifs exclusivement disciplinaires lors d'un entretien préalable à sanction disciplinaire, sans saisine de l'instance siégeant en conseil de discipline ; cette irrégularité ne lui a pas permis de présenter des observations orales ou écrites ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; le centre hospitalier a utilisé, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la procédure de non-renouvellement de contrat dans le but de ne pas avoir à respecter les règles de la procédure disciplinaire ; - le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne figure pas parmi les sanctions possibles énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; - aucun des témoignages ne se trouve corroboré par d'autres éléments, par une enquête, par son audition ni par celle des autres agents du service ; les faits exposés sommairement sans aucune preuve tangible sont inexacts. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer dès lors qu'à la date à laquelle le juge se prononce, le contrat est arrivé à son terme ; M. B a été informé, par une décision du 17 juillet 2023, que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, fixé au 26 septembre 2023 ; - aucune des deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302520 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 16 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Macaud ; - les observations de Me Mari, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que : - le centre hospitalier considère qu'il est encore agent contractuel puisqu'il a engagé une procédure disciplinaire pour le licencier et qu'il est convoqué devant le conseil de discipline le 11 octobre 2023 ; - il devrait maintenant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application du protocole de gestion des contractuels puisqu'il a eu deux contrats à durée déterminée de six mois ; - la décision attaquée n'est pas du 17 juillet mais du 26 juillet 2023 et le terme de son contrat est fixé au 25 septembre 2023 à minuit et non au 26 septembre ; le délai de prévenance de deux mois n'est donc pas respecté ; - et les observations de Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que : - la procédure disciplinaire a été lancée quand M. B était encore agent contractuel ; les deux procédures ont été menées en parallèle et M. B n'est, à ce jour, plus agent contractuel du centre hospitalier ; - le délai de préavis est d'un mois et non de deux mois dès lors que M. B a été recruté en application de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique ; son contrat pouvait être prolongé pour une durée totale de deux ans et non un an ; les dispositions de l'article 2-8 du décret du 6 février 1991 invoquées par le requérant concernent le contrat de projet et ne sont pas applicables à sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B a été recruté, en qualité d'aide-soignant, par le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie par un contrat à durée déterminée, signé le 20 septembre 2022, pour une période allant du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023 inclus, contrat qui a été prolongé par avenant pour une nouvelle période allant du 26 mars 2023 au 25 septembre 2023 inclus. Par une décision du 17 juillet 2023, remise à M. B le 26 juillet 2023 au cours d'un entretien, le centre hospitalier universitaire a décidé de le suspendre de ses fonctions, à titre conservatoire, jusqu'à l'échéance de son contrat de travail et de ne pas renouveler ce contrat. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée et d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans l'établissement. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme. Or, il résulte de l'instruction que le terme du dernier contrat de M. B était fixé au 25 septembre 2023. Par suite, les demandes de suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement du contrat de travail et de réintégration du requérant sur son poste ne peuvent plus être accueillies à la date de la présente ordonnance. En outre, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il a droit à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un tel contrat ne pouvant résulter, en tout état de cause, que du renouvellement de son contrat par l'administration. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B et du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUDLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. BÉNIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302519_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA