TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302518_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 mai, le 9 et le 14 juin 2023, M. et Mme E F, représentés par Me Cécile Frouté, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres, infiltrations et inondations affectant le garage de leur propriété sise 120 rue Frantz Schubert, lieu-dit Lassage, sur la commune de Pont du Casse (47480), d'indiquer les travaux éventuellement nécessaires et d'évaluer leurs préjudices subis. Ils font également état de désordres qui affectent la voirie publique, caractérisés par un affaissement du trottoir de la rue. Ils demandent en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Ils soutiennent que la mesure demandée est utile car ils souhaitent engager la responsabilité de l'agglomération d'Agen, de la commune de Pont du Casse et de M. G C pour obtenir réparation des différents préjudices qu'ils ont subis. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai et le 12 juin 2023, M. G C, représenté par Me Delphine Bartélemy-Maxwell, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre. Il soutient que sa terrasse ayant été construite en janvier 2020, après les inondations litigieuses ne peut donc être en rapport avec les désordres invoqués et que le réseau des eaux usées et des eaux pluviales est récent. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai et le 21 juin 2023, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par Me Isabelle Carton de Grammont, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part au juge des référés de ses plus expresses protestations et réserves d'usage. Elle demande en outre de rejeter la mise hors de cause de M. C et demande que les dépens soient réservés. La requête a été communiquée à la commune de Pont du Casse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. et Mme E F, propriétaires d'une maison d'habitation et d'un garage, sis 120 rue Frantz Schubert, lieu-dit Lassage, sur la commune de Pont du Casse (47480) sont régulièrement victimes d'inondations et d'infiltrations sur leur fonds, particulièrement leur garage ainsi que de l'affaissement du trottoir de leur rue. Ils soutiennent que ces désordres sont dus à un dysfonctionnement voire à l'effondrement du réseau des eaux usées et des eaux pluviales, que ces désordres ont été aggravés par les travaux de leur voisin M. C et qu'une expertise amiable n'a pu aboutir. Dans le but d'engager la responsabilité de la commune de Pont de Casse, de l'agglomération d'Agen et de M. C, M. et Mme F demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des désordres, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme E F tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur la demande de mise hors de cause de M. C : 4. M. C demande sa mise hors de cause en soutenant qu'il n'est pas concerné par les désordres, dès lors que sa terrasse a été construite en janvier 2020, après les inondations litigieuses. Toutefois, il ressort de l'instruction que les désordres ont également pu connaître une aggravation consécutive aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. C et que le réseau litigieux concerne la propriété de ce dernier. De plus l'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres affectant le garage de M. et Mme F et le trottoir attenant, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de M. C, qui en l'état de l'instruction ne peut être regardé comme étant manifestement étranger au litige, apparaît utile. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer les parties ; se rendre dans la propriété de M. et Mme F ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire le système d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à proximité de cette propriété et rechercher les causes et origines des désordres causés au garage et au fonds de M. et Mme F ; rechercher notamment si le système d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l'apparition des désordres ; dire si les causes de ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d'entretien, ou à toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; 3°) de rechercher les causes de l'affaissement du trottoir de la rue ; 4°) au cas où la propriété de M. et Mme F nécessiteraient des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d'inondation et d'infiltration, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; 5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; 6°) d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme F du fait des inondations ; 7°) d'une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme F, la commune de Pont du Casse, l'agglomération d'Agen et M. C. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D F, à la commune de Pont du Casse, à l'agglomération d'Agen, à M. G C et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2302518_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel