TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302518_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Franses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de procéder à l'immatriculation de sa société ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 3 août 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de résident. Il demande également que soit mise à la charge une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. 4. Pour justifier de l'urgence de la mesure dont il sollicite l'injonction, M. B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de carte de résident a eu pour effet d'entraîner la radiation, le 10 mai 2023, de sa société du registre du commerce et des sociétés et le place, par voie de conséquence, dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé est en possession d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ", laquelle est valable jusqu'au 5 février 2026 et autorise son titulaire à exercer toutes activités professionnelles. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes produit, dans le cadre de la présente instance, une capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état de ce qu'une nouvelle carte de séjour, valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2033 inclus, a été éditée au profit de M. B le 15 juin 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 5213 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302518_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA