TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302518_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer sa carte de résident et lui a fait obligation de la lui restituer, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision " de refus de séjour " et le retrait de sa carte de résident : - elle est insuffisamment motivée ; - en l'absence de fraude, sa carte de résident ne peut lui être retirée à tout moment ; - il est faux de prétendre qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle notable ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle ne constitue pas une obligation de quitter le territoire français ; à la supposer telle, elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas même citées dans l'arrêté attaqué et qu'en tout état de cause, ces dispositions méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de " la décision de refus de séjour " ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h00. Par un courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet pour retirer la carte de résident du requérant en l'absence de qualité de parent d'enfant français de celui-ci. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées pour M. A, aux termes desquelles il soutient notamment que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour retirer sa carte de résident, ont été enregistrées le 10 mai 2023 et communiquées le lendemain. Un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1973, s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône, en qualité de père d'une enfant française, une carte de résident valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2027. Par un jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé la reconnaissance de paternité de M. A à l'égard de cette enfant. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer la carte de résident précitée et a fait obligation à M. A de la lui restituer, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident du requérant : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait de titre séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les mentions, dans la décision attaquée, selon lesquelles M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle notable reflètent l'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône portée sur la situation de l'intéressé et ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des erreurs de fait. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du même code, reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 423-10 : " La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 (), sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie ". Aux termes de l'article L. 623-1 de ce code, reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 823-11 : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". 6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 ou du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. Ces principes sont également applicables en cas de délivrance d'une carte de résident, le préfet pouvant retirer un tel titre s'il a connaissance de faits permettant de conclure au caractère frauduleux de son obtention. 7. Il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 2009, M. A a reconnu, conjointement avec la mère, une enfant de nationalité française née le 30 décembre 2009 à Champigny-sur-Marne, a été muni d'une première carte de séjour temporaire en qualité de père d'enfant française par la préfecture de l'Eure valable jusqu'au 15 juin 2015, renouvelée à deux reprises par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle lui a délivré, en dernier lieu, une carte de résident valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2027. Toutefois, sur demande d'un autre ressortissant comorien, et après la réalisation d'une expertise par l'institut génétique Nantes Atlantique, le tribunal judiciaire de Marseille a, par un jugement du 30 août 2022, annulé la reconnaissance de paternité effectuée par M. A, a dit que le demandeur était le père de l'enfant, a ordonné la retranscription du jugement sur les registres de l'état civil et a condamné M. A aux dépens comprenant les frais d'expertise. Pour décider de retirer la carte de résident qu'il avait délivrée à M. A en sa qualité de parent d'une enfant française, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé avait obtenu ses titres de séjour par fraude. Le requérant conteste le caractère frauduleux de cette reconnaissance en soutenant qu'il ignorait qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, métisse car issue d'une mère d'origine russe et d'un père comorien, qu'il ignore si la mère de l'enfant, décédée en 2018, savait qu'il n'était pas le père de cette enfant ou si elle-même était convaincue de sa paternité, que cela l'a peiné car il pensait être le père de cette enfant à laquelle il était attaché même s'il ne vivait pas avec elle et qu'en l'espèce, aucune procédure devant le tribunal correctionnel n'a été initiée pour reconnaissance frauduleuse. 8. Il ressort toutefois des termes non contestés du jugement du 30 août 2022 précité que M. A n'a pas même constitué avocat devant le tribunal judiciaire dans le cadre de l'action en contestation de paternité intentée à son encontre par le père biologique de l'enfant, lequel était le compagnon de la mère de cette enfant et le père du premier enfant de celle-ci qu'ils avaient rejointe en métropole le 27 décembre 2009 en provenance de Mayotte, qu'à la différence de M. A, le père biologique avait assisté à l'accouchement mais n'avait pu reconnaître cette enfant, déjà reconnue par le requérant, et qu'il avait néanmoins élevé les deux enfants alors que M. A n'était jamais réapparu dans leur vie. Il ressort également des termes de ce jugement qu'après le décès de la mère de l'enfant, survenu le 15 février 2018, les deux enfants sont demeurés à la charge exclusive du père biologique, de facto d'abord, puis sur décision du juge des enfants de B qui lui a confié l'enfant, dont la filiation n'était pas établie à son endroit, en qualité de tiers digne de confiance jusqu'au 6 juin 2021. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à tout le moins après le décès de la mère de celle-ci. Dans ces conditions, au regard des éléments précis et concordants qui viennent d'être exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A présentait un caractère frauduleux. Le titre de séjour obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être retiré à tout moment. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel il appartenait de faire échec à cette fraude, a décidé de retirer la carte de résident qu'il avait délivrée à M. A. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 11. M. A soutient être entré en France en 2007 et y résider continûment depuis lors. Toutefois, d'une part, la période pendant laquelle il a été titulaire de titres de séjour à compter de juin 2014, ne saurait être prise en compte dans l'appréciation de sa durée de présence sur le territoire national dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 8, ces titres de séjour ont été obtenus par fraude, et, d'autre part, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence continue ni même habituelle tout au long de la période antérieure, en particulier avant le second semestre de l'année 2009. Par ailleurs, le requérant, célibataire, dont la compagne est décédée le 3 juin 2020 à Marseille et qui ne démontre pas avoir entretenu de liens particuliers avec l'enfant qu'il avait frauduleusement reconnue comme sienne, ne revendique aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident ses parents selon ses déclarations. Enfin, s'il est vrai que M. A justifie de l'exercice d'une activité professionnelle quasi continue depuis avril 2010, notamment en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration entre avril 2010 et juillet 2016 puis à compter d'août 2016 sur de multiples emplois d'agent de service, d'employé de libre-service, de manœuvre, de manutentionnaire de plongeur occupés en intérim ou sous contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et en dernier lieu en qualité d'employé de nettoyage et d'agent de service sous contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel et à temps plein au sein de deux entreprises qui l'emploient respectivement depuis le 3 juillet 2017 et le 17 juin 2020 pour une rémunération horaire égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'ancienneté de l'insertion dont il se prévaut n'a été rendue possible que grâce à l'obtention frauduleuse de titres de séjour à compter de juin 2014. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et antérieurement codifié aux alinéas 1 à 9 du I de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s'est vu retirer son titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre découle de ce retrait de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la décision de retrait de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être énoncé au point précédent, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". 16. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un retrait de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce retrait est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Coulet-Rocchia. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302518_20230531
Données disponibles
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- Résumé officiel