TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302517_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 complétée par des pièces enregistrées les 3, 4 et 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Baloup, demande au juge des référés : - de suspendre l'arrêté référencé SDJES 2023-004 du 27 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit définitivement d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit qui relève des activités mentionnées aux articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L.322-1 du même code ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que l'arrêté du préfet des Yvelines SDEJS 2023-004 génère une perte importante de revenus par le retrait des deux dernières élèves qu'il entraînait et qu'il est sans revenu ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté en ce qu'il est plus sévère que l'ordonnance de contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction du 14 janvier 2023, notamment en : o ne prévoyant aucun terme à cette mesure dès lors qu'il édicte une interdiction définitive tout en élargissant le cadre de cette interdiction en l'étendant à toutes les activités d'entrainement, y compris des majeurs et d'arbitrage ; o n'ayant pas respecté de procédure contradictoire lors de son élaboration. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a ni urgence ni doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 avril 2023 à 10 h 30 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience ; Au cours de cette audience ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me Baloup, - et les observations de Mme B, représentant le préfet des Yvelines. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". . L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. Par un arrêté référencé SDJES 2023-004 du 27 février 2023, le préfet des Yvelines a interdit au requérant d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit qui relève des activités mentionnées aux articles L.212-1, L.223-1 ou L.322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L.322-1 du même code. Sur l'urgence : 3.Afin de justifier de l'urgence de sa requête, M. A indique que les deux dernières élèves qu'il avait se sont retirées et que désormais sans élève, sa société connaît des difficultés financières. Il joint également au dossier d'autres pièces comptables, et notamment le relevé de compte de sa société Euro Equestrian Trade couvrant la période de février 2023, le compte d'exploitation de sa société au 31 décembre 2022, le remboursement de l'emprunt qu'il a contracté en 2021 auprès de la banque Société générale sur une période de 20 ans et la liste de ses charges, non contestée par le préfet. L'ensemble de ces documents corroborant l'état financier tant de sa société que de son compte personnel, M. A établit l'urgence de sa situation. Sur le doute sérieux : 4. Par ailleurs, et compte tenu notamment du caractère définitif de l'interdiction prononcée alors qu'aucune décision de justice n'est intervenue, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à en demander la suspension de l'exécution. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais du procès. Sur les dépens : 7. Il y a lieu de rejeter ces conclusions, la présente instance n'ayant pas donné lieu à l'engagement de dépens O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté SDJES 2023-004 du 27 février 2023 du préfet des Yvelines est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 avril 2023 Le juge des référés la greffière, Signé Signé C. Gosselin N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302517_20230420
Données disponibles
- Texte intégral