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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302515_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - elle a suivi un stage les 19 et 20 août 2021 et devait bénéficier de l'ajout de quatre points. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que : - quatre points ont été restitués après le stage suivi de la requérante, dont le capital de points du permis de conduire s'établit désormais à 5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la requérante de la perte de validité de son permis de conduire, dont le solde de points était nul. 2. Il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante, transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que quatre points ont été attribués le 20 septembre 2023 et que le capital de points est désormais de cinq. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision du 11 mai 2023. Les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302515_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel