TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302514_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " conjoint de ressortissant français " ou " parent d'enfant français " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il est marié avec une ressortissante française et est père d'un enfant français ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né en juin 1991, entré régulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2013, sous couvert d'un visa en qualité de " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 6 janvier 2014, a été titulaire d'un titre de séjour en cette même qualité valide du 7 janvier 2014 au 3 décembre 2016 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après expiration de ce titre de séjour. Le 29 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire, laquelle a été refusée par un arrêté du 20 février 2023 portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 11 juillet 2018 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort réitérées. Dès lors, ces faits sont, de par leur gravité, de nature à démontrer que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à refuser d'accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. B pour ce seul motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Dans la présente instance, M. B fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 21 août 2021, de sa qualité de père d'enfant français, né d'une autre relation, ainsi que de la présence sur le territoire de deux de ses frères. Toutefois, la présence de M. B est liée à son maintien irrégulier sur le territoire depuis 2016. Son mariage est récent à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient que la vie commune avec son épouse est de plus de trois ans, il ne le justifie pas par les pièces versées au dossier compte tenu de la multiplicité d'adresses déclarées par le requérant, domicilié, notamment, de façon concomitante, en 2022, d'après les bulletins de salaires, à Romans sur Isère (Drôme) et d'après le document d'abonnement à l'électricité à Villemomble (Seine-Saint-Denis). En outre, l'acte de naissance établi le 16 décembre 2022 de son enfant français allégué, né en novembre 2019, mentionne un domicile commun avec la mère de son enfant, dans un autre département. Ces éléments contradictoires ne sont pas de nature à démontrer la pérennité de la relation maritale de l'intéressé. Si, par ailleurs, M. B se prévaut des liens qu'il entretient avec son fils français, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme et est hébergé dans une famille d'accueil. Enfin, si l'intéressé soutient dans la présente instance, qu'il souhaite désormais contribuer à l'éducation de son enfant, il ne le justifie pas par la fixation de quatre rendez-vous par le département de la Drôme du 25 janvier au 5 avril 2023 ou du règlement d'une facture du 27 janvier 2023 de prise en charge d'une séance de sophrologie. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
7. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. B ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. B n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet, qui n'a pas examiné sa situation au regard de cet article, a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
10. M. B soutient qu'il serait protégé de l'éloignement en raison de sa qualité de parent d'un enfant français, son fils né en novembre 2019, dès lors qu'il participe à son entretien et son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas avoir contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance, dès lors que celui-ci est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il n'établit pas non plus avoir contribuer à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans. En particulier, les bulletins de salaires de novembre et décembre 2022 ainsi que de janvier 2023, en qualité de travailleur intérimaire, versés à l'instance ne permettent nullement d'établir que M. B disposerait de revenus pérennes, de telle sorte qu'il ne démontre pas participer à l'entretien de son fils. S'agissant de sa participation à son éducation, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas occupé de son fils avant la fin de l'année 2022, début 2023. Il résulte ainsi de ces éléments qu'en l'absence d'éléments démontrant que M. B participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, c'est sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 1er décembre 2023.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302514Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2302514_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel