TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302513_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 NOR IMII 080042C, les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa
situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 17 octobre 2001 à El Biar (Algérie) est entrée en France le 4 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valables du 25 septembre 2019 au 24 décembre 2019. Elle s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 28 décembre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " étudiant " et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2023.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté attaqué, litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments du parcours scolaire et de la vie privée et familiale de Mme A, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de cette dernière. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " / () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que, l'année de son arrivée sur le territoire français, Mme A a obtenu son baccalauréat série " économique et sociale " mention assez bien au terme de l'année 2019-2020. Toutefois, s'il ressort également des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de licence de mathématique au titre de l'année universitaire 2020-2021 à l'université de Lille, elle n'a pas validé cette formation. Elle s'est ensuite réorientée et inscrite en première année de licence gestion au titre de l'année universitaire 2021-2022 à l'université de Valenciennes, laquelle n'a pas été validée non plus. Mme A s'est ensuite réorientée une seconde fois en s'inscrivant au titre de l'année universitaire 2022-2023 en BTS mention " gestion de la PME " au sein du Lycée du Pays de Condé. Mme A, qui se borne à produire son bulletin de notes du semestre 1 de son BTS indiquant qu'elle a obtenu 12,54 de moyenne générale, n'apporte aucun élément permettant de justifier de la cohérence de ses deux changements d'orientation et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier ses échecs répétés et ses réorientations. En outre, elle n'indique pas quel projet professionnel elle poursuit. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008, qui n'a pas de caractère réglementaire. Dans ces conditions, compte tenu de ses échecs répétés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 4 octobre 2019 et s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois sœurs, dont deux mineures âgées de seize ans, et de ses parents, tous de nationalité algérienne, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa sœur majeure sont en situation irrégulière et font l'objet d'une mesure d'éloignement. Si Mme A avance avoir développé un réseau social et amical sur le territoire français, elle ne l'établit aucunement. Elle ne justifie pas de liens privés d'une particulière intensité en France ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard aux motifs retenus au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302513_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel