TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302511_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 8 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Mothere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son frère a obtenu le statut de réfugié et réside en France ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il fait face au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023 à 9 : 50 et communiqué le même jour, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 septembre 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant turc né en 2000, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/15/MCI du 11 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 69, et disponible sur le site internet de la préfecture du Var, le préfet du Var a donné délégation à M. A F, sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant du bureau de l'immigration dans les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il ressort des termes mêmes dudit arrêté qu'en cas d'empêchement de ce dernier, délégation de signature est donnée à M. D B, sous-préfet de l'arrondissement de Brignoles, dans les mêmes conditions. De plus, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir la preuve que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise. Dès lors que M. C ne rapporte pas cette preuve et qu'il réside au Luc situé dans les arrondissements de Brignoles et de Draguignan, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E C fait notamment valoir qu'il est entré en France le 14 juillet 2021 où réside son frère qui bénéficie du statut de réfugié, comme l'établit l'attestation de prolongation d'instruction relative à la demande de titre de séjour du frère du requérant. Toutefois, la présence de M. E C, célibataire et sans enfants, sur le sol français est relativement récente. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, M. C, s'il atteste de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire national, ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". De plus, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C se prévaut d'un risque de mauvais traitement en cas de retour en Turquie en raison des violences et des traitements inhumains et dégradants dont fait l'objet la communauté kurde, il n'établit pas le bienfondé actuel et personnel de ses craintes à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, et les articles produits ne permettent pas d'établir le caractère avéré des risques allégués. Il n'est, dès lors, par fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de tenir compte des écritures en défense du préfet du Var, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2302511_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel