TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302510_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 24 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a décidé son assignation à résidence, subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui impose de demeurer dans le département de l'Eure, de se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Évreux et de demeurer à son domicile entre 16h et 19h ; 2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté : * est entaché d'incompétence ; * est insuffisamment motivé ; * méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; * repose sur une décision d'expulsion elle-même illégale dès lors qu'elle : a été adoptée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; procède d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente ; méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Madeline, avocat représentant M. B qui soutient : - qu'il travaille toujours actuellement ; - que des autorisations de séjour lui ont été délivrées après qu'il ait purgé sa peine de sorte qu'il n'a pas été regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; - que les faits pour lesquels il a été condamné, bien que très graves, ont été isolés ; * de M. B qui déclare qu'il regrette les faits pour lesquels il a été condamné. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 50, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Une note en délibéré présentée par Me Madeline a été enregistrée le 29 juin 2023. 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1978, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2005. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Eure a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français le 23 mai 2023 et que son assignation est nécessaire à l'organisation de son départ. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. " 3. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. En l'espèce, l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 mai 2023 qui, notifié le 22 juin 2023 n'est pas devenu définitif, a été adopté aux motifs que, nonobstant la protection dont bénéficie M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nature des faits pour lesquels il a été condamné, sa fuite à l'étranger, sa posture de déni et son mépris de ses obligations administratives et indemnitaires ainsi que sa conduite sans permis et en état d'ivresse, justifient qu'une expulsion soit adoptée à son encontre. Il est constant que M. B a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil en 2015, pour des faits commis en 2012, dont la gravité ne peut être remise en cause. Toutefois, il n'est pas contesté que si l'intéressé avait fui en Tunisie, il est revenu en France en 2017 où il a exécuté sans incident sa peine qui s'est achevée en février 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des déclarations non contredites à l'audience que le requérant réside avec son épouse et leurs enfants, présents à l'audience, dans un logement situé à Évreux obtenu dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative pour lequel le loyer est acquitté alors, par ailleurs, qu'il participe activement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. En outre, M. B justifie avoir travaillé entre mai 2020 et octobre 2021 et indique, sans être contredit, continuer de travailler dans la mesure où il est le soutien financier de sa famille. Par ailleurs, à l'exception d'un rappel à la loi en 2021 pour absence de justification de son adresse, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'un risque de réitération par l'intéressé de ses agissements passés puisse être caractérisé. Enfin, aucun élément ne vient étayer le motif retenu par le ministre d'une absence de regret par l'intéressé lequel, tout au contraire, a indiqué se repentir à l'audience. Par suite, alors même que le comportement passé du requérant a indubitablement constitué une menace pour l'ordre public, aucune nécessité impérieuse contemporaine relative à la sécurité de l'État ou à l'ordre public ne justifiait l'adoption à son encontre d'une mesure d'expulsion, comme l'a d'ailleurs indiqué, pour avis, la commission d'expulsion de l'Eure. M. B est donc fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence contestée a été adoptée sur le fondement d'un arrêté d'expulsion irrégulier et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a décidé l'assignation à résidence de M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302510_20230630
Données disponibles
- Texte intégral