TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302509_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son insertion professionnelle ayant été interrompue par la naissance de son fils, dont l'état de santé nécessite un suivi médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au titre de l'article 21-24 du code civil, et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision d'ajournement à deux ans de la demande 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier que les revenus d'activité de Mme B étaient, à la date de la décision attaquée, faibles et complétés par des prestations sociales et le versement de l'allocation de retour à l'emploi. Par ailleurs, son activité commerciale de vente en ligne de bijoux, commencée le 1er juillet 2022, était récente à la date de cette décision, et ne lui permettait pas de disposer de ressources suffisantes et stables. Si Mme B soutient que son parcours professionnel a été interrompu par la naissance de son fils en novembre 2017, celui-ci étant atteint d'un handicap, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité totale de travailler, cet enfant étant scolarisé et bénéficiant de l'attribution par la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées d'une aide humaine aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Dans ces conditions, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2302509_20250624
Données disponibles
- Texte intégral